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Initiale ornée

Signature du notaire Philippe Stratman

Devise : trois premières lettres ornées du mot chirographe

Tirets de clôture du texte prévenant tout ajout ultérieur

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Mentions de préservation, ancienne par les échevins et nouvelle, par les Archives de l'Etat à Mons


Titre et résumé de l'acte

Mention ancienne de classement : farde 13 n° 7

Adresse universelle classique. Le texte est rédigé en français comme la majorité des actes scabinaux depuis la fin du Moyen Age. Il comporte quelques traits dialectaux et régionalismes (werpir pour guerpir -délaisser- par exemple dans les formules de vente).



Cet acte présente la particularité d'être la formalisation par devant le mayeur et les échevins de Péruwelz d'un contrat de vente passé par contrat personnel entre les parties devant notaire quelques jours auparavant. Nous sommes alors en terres conquises par Louis XIV après la guerre de Dévolution d'Espagne (Péruwelz sera restituée aux Pays Bas espagnols par le traité de Nimègue de 1679). Le notaire Philippe Dominique Stratman est l'un de ces notaires royaux fraîchement créés par l'édit d'avril 1675 pour tout le Hainaut occupé par la France. Il est, conformément au compromis en vigueur propre au Hainaut français, assisté dans ses fonctions par un homme de fief.


Le texte fait également référence au conseil souverain de Tournai, créé en avril 1668 pour garantir aux habitants de la zone conquise le respect des droits, usages, coutumes, juridictions et administrations propres au Hainaut et à la Flandre, l'appel devant les cours de Gand, Mons et Malines n'étant plus possible.


Cet acte atteste d'une certaine confusion du droit dans ces terres nouvellement conquises dans lesquelles le oi tente d'implanter de nouveaux offices et de nouvelles pratiques. Le notaire royal, contresigne même cet acte auquel il n'a finalement aucune part. Il conserve d'ailleurs une habitude propre aux échevins et hommes de fief, d'ajouter l'année en cours à sa signature, ces charges étant exercées sur mandat.




L'acte fait expressément référence à la coutume de Valenciennes qui reste en vigueur dans les territoire du Hainaut français.

Il ne suffit pas que les parties aient conclu la vente par acte notarié. La juridiction échevinale doit attester que les vendeurs avaient la capacité juridique pour ce faire et donc que la vente est licite. Par ailleurs, la coutume ne reconnaît pour toutes les transactions touchant aux immeubles que la validité des actes passés par devant les échevins sous forme de chirographe.



Les échevins procèdent par audience des parties, sur réquisition du mayeur. La formule souligne qu'ils sont choisis pour leur connaissance de la loi définie par la coutume.

"Lesquels eschevins disrent sur leur serment par Loÿ par Jugement et par scieulté paisible".




Le rôle des échevins consiste à vérifier d'une part la licéité de la vente : que le bien appartient bien aux vendeurs, qu'il n'est pas grevé d'obligations qui en empêcherait la cession (notamment qu'il ne garantit pas un douaire ou assenne de mariage ni ne fait l'objet d'une saisie) et que les vendeurs ont capacité juridique pour vendre.

Enfin, part non moins essentielle, est leur rôle de témoins du changement de propriété : symboliquement les vendeurs se déhéritent et se dévêtent de leur bien tandis que l'acheteur en est fait héritier et en est revêtu. Ce sont les mêmes concepts que l'on retrouve dans la procédure de ravestissement entre époux, qui se fait à vest et devest.

Ce rôle des témoins légaux est crucial en droit coutumier. La formule "lesdits de la Loÿ en sont mémoratifs" atteste de ce rôle de mémoire du droit et des actes passés par devant eux.



Passer acte par devant les échevins est soumis à un droit pécunier, défini par la coutume et les échevins rémunérés pour leur rôle.




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Cette mention au verso de l'acte est très intéressante en ce qu'elle présente un autre rôle des échevins, celui de garants de l'authenticité des actes. Le chirographe a été établi en autant d'exemplaires que de deux parties plus un exemplaire destiné à être conservé par les échevins de Péruwelz dans leurs archives, "ferme et garde". La réception dans les archives s'est faite six mois après l'établissement de l'acte.





L'acte étant conservé plié, ce résumé mentionnant le type d'acte ainsi que les parties impliquées permet de rapidement l'identifier.



Sacent tous ceulx qui ces p(rése)ntes liront ou oiront que pardevant les maÿeur et eschevins de la ville de Peruwelz cÿ desoubz noméz

en nombre de loÿ compétent, comparurent en leurs personnes Thomas Noé laboureur demeurant à la Boitrie terre dudit Peruwelz et elisabeth babiseau sa fem(m)e et espouse icelle de son
marit deuement Licentiée et authorisée d'authorité à elle agréable, est là en droit remonstrerent que par contract personel fait et passé pardevant Ph(i)l(ipp)es Dominicq(ue) Stratman Notaire Roÿal
admis par le Conseil souverain de Tournaÿ, et Ph(i)l(ipp)es Dominicq(ue) Maulber hom(m)e de fief de haÿnault establÿ par ledit Conseil, en datte le dix huictiesme du p(rése)nt mois de septembre mil
six cens septante six deuement grossoÿé sellé et signé du Comis du Tabellion Roÿal de la résidence d'Ath icÿ veu à loÿ, Ils avoient de leurs bonnes vollontés non constraints pour leur
plus grand et evident proffit et com(m)e puissant de ce faire pour les raisons cÿ apres déclarées vendu et vendoient bien et Leallement a tousiours parmÿ le pris et som(m)e de huict cens
Cincquante Liivres argent francq monnoÿe de ceste province de vingt solz chacune, et pardessus ce demÿ rasiere de seigle et un patagon de denier a dieu, au S(ieu)r Jacques du Chateau Baillÿ
et receveur de la terre et S(eigneu)rÿee dudit Peruwelz p(rese)nt et acceptant pour luÿ et ses hoirs en Jouÿr prestement, L'heritage de six Journelz d'Enclosure close des haÿes visves et ÿ
apertenant, reserve celle en Loing L'heritage Anthoine allard et celle en Loing la pettite pasturette de Charles Desprez gisante vis a vis la censse en Poucheaux tenant audit allard
a la cousture des Preaux au vicine en Poucheaux audit Desprez et pardevant aux rues allantes au bois de foeulÿ, la piece ainsÿ qu'elle se contient sans le Livrer par mesme qu'ils
ont conduit estre chargé de seize solz l'an de rente deu a L'Eglise du lieu, et demÿ bonnier du Loing lesdittes rues a redevance de terrage a Ph(i)l(ipp)es descault, avecq(ues) promesse que par
cÿ apres autres rentes ou redevances venoient a cognoissance estre deues de cito a Leurs frais Les refondre et restituer aL'advenant du pris de Leurs constitutions ou par prisée
de Loÿ, et com(m)e par ledit act de vendage affin de le faire valloir voir pour asseurance et sceureté plus grande dudit S(ieu)r acheteur Ils ont promis d'eulx desheriter de ladite partie
Pour a quoÿ satisfaire apres estre aparut ausdits de la Loÿ dudit act grossoÿé sellé et signé du comis du Tabellion Roÿal com(m)e dict est, Lesdits Thomas Noé et Elisabeth
babuseau sa fem(m)e firent raport desdits six Journelz d'Encloseure en Les mains de Nicolas Descamps a ce Jour maÿeur dudit Peruwelz, Puis s'en desheriterent desvestirent
bien et a Loÿ par rame et par baston une fois seconde et tierce sans rien ne aulcune chose avoir retenu ne retiennent pour eulx leurs hoirs ne pour aultruÿ
a leur cause. Et prestement ce ainsÿ fait Ledit maÿeur puissant de ce faire a la requeste des parties allenseignement et Jugement desdits eschevins apres
le terme de Loÿ Introduit par La Coustume du chef lieu de Vallenciennes passé et expiré, raporta Lesdits six Journelz denclosure et heritage en la main dudit
S(ieu)r Jacques du Chateau acheteur et L'en adhertita advestÿ et le mist ens biens et a Loÿ par rame et par baston une fois l'autre et tierce pour par luÿ avecq(ues)
damoiselle marie Crombecque sa fem(m)e en Jouÿr et possesser a toujiours heritablement ou en pouvoir par Ensambles User et disposer a leurs bon plaisir et vollonté
a toutes ce que dessus est dict ainsÿ faire cognestre et passer bien et a Loÿ furent p(rese)n(t)s com(m)e eschevins dudit Peruwelz sauf tous droix Nicolas Baÿelle Pierre
Albert marin Charles gaillard et denys Carlier Lesquels eschevins disrent sur leur serment par Loÿ par Jugement et par scieulté paisible fait L'un
de L'autre a la scemonce et Conjurement de Leurdit maÿeur Parmÿ ce qu'Il est aparut ausdits de la Loÿ tant et sÿ deuement que pour suffir comment Lesdits six
Journelz d'Enclosure et heritage competoient et apertenoient ausdits Thomas Noé et Elisabeth babuseau sa fem(m)e en vertu d'asquests qu'Ils en ont fait par ensambles Constant
Ils en avoient Jouÿ et possessé paisiblement sans aucuns contredits ne Empeschements et par special Jusques a p(rese)nt Consequament qu'Ils retiennent et affirment sur leur
serment que fut ledit heritage ne partie d'Icelluÿ Ils navoient fait et ne scavoient a ce Jour haboult assenne arrest Claing saisenne ne nuls Empeschement
quelconques, ce que certiffirent Les eschevins ne scavoir du contraire, que Parmÿ ces Conditions Lesdits Thomas Noé et sa fem(m)e avoient bien peu lesdits six Journelz
denclosure et heritage vendre et werpir, et que bien et a Loÿ desherité en estoient, et ledit s(ieu)r Jacques du Chateau bien peu acheter et qu'il en estoit bien et a
Loÿ adhérité aux uses et Coustume du Lieu pour Luÿ sa fem(m)e et sesdits hoirs a tousiours, et pour en faire sa vollonté com(m)e dict est cÿ dessus. Et de ce furent
toutes droictures furnies et payées, de tout ce que dessus est dict appella Ledit maÿeur Lesdits eschevins par noms d'eschevins et des tesmoingts, ce fute ainsÿ
faicte Le vingt Cinquiesme Jour du mois de septembre L'an de grace Nostre Seignieur mil six cens septante six : Les deniers aÿant rembanÿ quinziesme Ensuitte de la
Coustume et Conformement au Contract personnel au chef de laquelle mestant sur Iceulx survenu aucuns arrests nÿ empeschements, Ils furent compté et payé ausdits vendeurs
Tellement que par ceste Ils en acquitent et deschargent ledit S(ieu)r du Chateau acheteur Les maÿeur et eschevins Leurs successeurs en office et tous autres a
tousiours, a quÿ qui quictance peult et doibt competer et apertenir.
P.D. Stratman
1676

Nous Maÿeur et Eschevins de Peruwelz soussignés

attestons d'avoir mis le double de ceste en n(ot)re
ferme et garde apres L'avoir releu et trouve
concorder des mots a aultres. Actum ce XXIme
Maÿ 1677
Pierre Albert marin Nicolas Bayelle
Denis Carlier Charles Gaiellard

Lettres de vendage de six Journelz d'enclosure
et heritage fait par Thomas Noé et Elisabeth
babuseau sa fem(m)e au proffit du S(ieu)r Jacques
du Chateau Baillÿ et Receveur de la terre
et S(eigneu)rÿe de Peruwelz

Pour ledit S(ieu)r Jacques du Chateau

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Le 25 avril 1744 Martin Capieau accompagné
de Jean françois et de Marie ph(i)l(ipp)es Capieau
sont fils et filles, abitant du village de Jemappes
fut present pardevant les lieutenant de Mair
hereditaire et Esche(vin)s dud(it) Lieu soubsignes Lesquels
pour diverses considerations a fait dévoir
de mettre lesdit jean francois et marie ph(i)l(ipp)es
sont fils et filles hors de sont pain, lesquels
Esche(vin)s a deue semonce ont dit et jugé lesd(its) Jean
francois, avoir 27 ans et Marie ph(i)l(ipp)es 22 ans par
afirmations et sarment dud(it) martin, Leur
perre qui fut en presence desd(its) Maÿeur Esche(vin)s,
in fo(rm)a qu'il a ete effectés et a fait plainte
au droit pour parvenir Ettres sufisament
imansipé et hors de touts Manbournerïes
et Leur personnes franche et Libre pouvant
dornavant faire Contrat acquet et tous
Oeuvres Vaillables, Selont Loÿ et que la present
misse hors de pain ce a bonne et juste Causse
Léalement sant fraude non vouloir frauder
leurs léaux Crediteurs nÿ de sont droit ainsÿ
fait et passe audit jemappe cesd(its) jour mois
ans que dit et jean francois genart
La marcq JFJ Cornez
Theodore Duez 1744 Pierre Mage
pierre delaunois

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