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FamilySearch
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L'acte de mise hors de pain se fait systématiquement sur conjuration des échevins par le mayeur ou son lieutenant. A défaut, l'acte n'est pas valide.



Les échevins s'assurent que les enfants sont suffisamment âgés pour être légalement émancipés. Selon la coutume de Mons, ils doivent avoir au minimum 21 ans pour le garçons, 18 pour la fille. Le constat d'âge est fait sur la déclaration de leur père, sous serment, devant la cour échevinale sous l'autorité du mayeur. La mise hors de pain est de fait la transcription d'un jugement d'émancipation.



Cette formule consacre la nouvelle capacité juridique acquise par les enfants du fait de leur émancipation. Désormais hors de la puissance de leur père, sa manbournerie, ils peuvent passer contrat et obligation juridiquement valide.

Les échevins s'assurent également que les raisons invoquées par le père sont justes et ne dissimulent aucune intention de frauder ses créanciers. En effet, tant que les enfants sont sous son autorité, il dispose de l'usufruit de leurs biens et les gère à sa guise. On a vu dans la formorture qu'il leur a faite la veille, qu'il conserve l'usufruit d'une maison leur appartenant - sans doute héritée de leur mère - dont il s'est engagé à payer toutes les impositions et les frais et à la rendre à ses enfants dégagée de toute créance.



Par cet acte, Martin Capiau émancipe deux de ses trois enfants encore en vie :

  • Jean-François, l'aîné est né en 1716 et est donc alors âgé de 28 ans.
  • Marie-Philippe, la dernière née est née en 1720 et est âgée de 24 ans.

Tous deux sont majeurs, mais demeurant encore au domicile de leur père, ils restent soumis à sa puissance et sont donc juridiquement incapables.

Jean Joseph Noël s'est marié en 1741 avec Anne Joseph Toussaint. Il est de fait émancipé.

Le 25 avril 1744 Martin Capieau accompagné
de Jean françois et de Marie ph(i)l(ipp)es Capieau
sont fils et filles, abitant du village de Jemappes
fut present pardevant les lieutenant de Mair
hereditaire et Esche(vin)s dud(it) Lieu soubsignes Lesquels
pour diverses considerations a fait dévoir
de mettre lesdit jean francois et marie ph(i)l(ipp)es
sont fils et filles hors de sont pain, lesquels
Esche(vin)s a deue semonce ont dit et jugé lesd(its) Jean
francois, avoir 27 ans et Marie ph(i)l(ipp)es 22 ans par
afirmations et sarment dud(it) martin, Leur
perre qui fut en presence desd(its) Maÿeur Esche(vin)s,
in fo(rm)a qu'il a ete effectés et a fait plainte
au droit pour parvenir Ettres sufisament
imansipé et hors de touts Manbournerïes
et Leur personnes franche et Libre pouvant
dornavant faire Contrat acquet et tous
Oeuvres Vaillables, Selont Loÿ et que la present
misse hors de pain ce a bonne et juste Causse
Léalement sant fraude non vouloir frauder
leurs léaux Crediteurs nÿ de sont droit ainsÿ
fait et passe audit jemappe cesd(its) jour mois
ans que dit et jean francois genart
La marcq JFJ Cornez
Theodore Duez 1744 Pierre Mage
pierre delaunois

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