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L'acte est établi sur papier timbré aux armes d'Espagne, doublement contresigné par le receveur et le contrôleur du droit de papier timbré et portant la date de 1756. Le tarif de 3 patars, le plus bas, est proportionnel au montant des sommes allouées en formorture par Marie Robertine Quévy à ses enfants et un premier indice de la modestie de ses biens.

Les enfants étant mineurs, la formorture est constituée sous le contrôle et avec l'assentiment de quatre de leurs plus proches parents du côté de leur père décédé. Il s'agit en l'occurence de Jean-Baptiste, Anne-Marie, Catherine et Ioline Capiau leurs oncle et tantes paternels. En l'absence d'inventaire après décès, ils attestent notamment que la déclaration des biens meubles faite par la veuve de leur frère sur laquelle sera prélevée la formorture des enfants est juste et vraie. Leur consentement est annexé à l'acte de formorture.

Là encore l'acte de formorture renseigne sur la composition de la famille. Des cinq enfants que Marie Robertine Quévy a eus avec Martin Capiau, seuls quatre sont encore en vie : Pierre François, Ferdinand, Alexis et Ambroise. La petite Marie Agnès est décédée deux ans auparavant.

La formorture constituée pour chacun des enfants est minime. La situation sociale et économique de la famille Capiau a fortement chuté depuis le remariage de Martin avec Marie Robertine, douze ans auparavant. La veuve semble avoir des dettes et la formule habituelle "sans vouloir frauder ni éloigner ses léaux créditeurs ni les préjudicier de leurs droits" indique que la formorture est calculée sur les biens meubles dont elle dispose, amputés des dettes qui les grèvent, sans pour autant pouvoir descendre sous le minimum de cinq sols défini par la loi.

Lorsque les enfants sont mineurs, les actes de formortures, notamment celles des veuves, contiennent toujours une clause obligeant le futur beau-parent à subvenir aux besoins des enfants, de les vêtir, loger et nourrir et à pourvoir à leur éducation, lire, écrire, compter et de les faire instruire dans la religion jusqu'à leur majorité. Dans la coutume de Mons, la majorité est fixée à 21 ans pour les garçons et 28 ans pour les filles, à l'exception des bourgeois de Mons dont la majorité est fixée pour les filles comme pour les garçons à 25 ans.

Toujours en raison de la minorité des enfants, les formortures sont aussi contrôlées et attestées par les échevins, comme tuteurs légaux des enfants de par la loi.

Le 25 avril mil sept Cent Cinquantesix, pardevant le lieutenant demaÿeur et Eschesveins de jemappessoussignés, comparut personnellementRobertine Quévis, veve du defeu martinCapieau en seconde Nôsse, du consentementde Jean Bapt(iste), anne marie, Chaterine, et HolineCapieau, leur piesse icÿ jointe, commeplus prosimme parent paternel auxEnfants délaissée par lesdit martinCapieau telle que pierre françois,ferdinant, Alexsitte, et AmbroiseCapieau, qu'elle a retenu de son feumarÿ, auquelles lesdit quattres enfantsLaditte quevis a fait formortur aChacun Cinqs sols lesquelles a juréeque lesdit formortur sont lealle etfaitte a bonne juste causse, sans vouloirfrauder nÿ Eloisgner cest leaux crediteurnÿ le prejudisier de leurs droit àcharge aussÿ par jean françois morieau

sont futur marÿ de le nourirfaire Escoller et entretenir lesditsquattres enfants jusqu'a l'age p(révu)par le loix, et pareillement jur(ent)lesdit Esche(vin)s qu'insÿ le recevointque point de fraude nÿ savoientet part lesdit Jean Bapt(iste), anne marieChaterine et Holine Capieau comme il et dit par (la)ditte piesse icÿ joindre qu'il Gar(antissent)lesd(its) Esche(vin)s de touttes et (...)poursuittes a cest suget ainsÿet passée audit jemappes lesdit jour mois anjean françois genart maÿeurBauduin de Marbaixfrançois joseph Denisjean philippe toussaintj. toussaint

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