Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Les incriminations dans Fight club

Introduction

Le film Fight club tourne autour d’un jeune homme ordinaire courtier en assurance et victime du consumérisme. Insomniaque, le héros se rend à des réunions pour personnes atteintes de maladies graves afin de trouver le sommeil. C’est à l’occasion de ces associations qu’il rencontre Marla : un des personnages secondaires du film avec qui il aura une aventure et qui le verra sous sa vraie lumière. En effet, au cours du film le héros rencontre dans un bar, Tyler Durden, un personnage charismatique qui le pousse à s’affranchir des règles sociales, qui redonne un sens à sa vie et avec qui il se lie d’amitié. Ensemble ils créent le fight club : club de combat clandestin dont le succès sera grandissant.
Peu à peu les membres du club deviennent une réelle milice à la botte de Tyler, les hommes lui obéissent au doigt et à l’œil. Cette milice commence à semer le désordre en ville en commettant de nombreuses infractions, dont des casses, des destructions.... L’objectif du club, dicté par Tyler, est de lutter principalement contre la société de consommation et ses futilités.
Le héros trouve que Tyler va trop loin, notamment avec son dernier plan, le projet Chaos qui consiste à détruire les immeubles de grosses sociétés financières, permettant ainsi de geler les données financières de l’ensemble du pays. Il enquête alors sur Tyler et réalise avec stupeur qu’il s’agit de lui-même : il souffre d’un trouble de la personnalité. Tourmenté par les crimes qu’a commis sa moitié il se rend à la police mes ces derniers font également partie du fight club et tente de l’agresser sur ordre de Tyler. Dans l’un des dernières scènes du film, le héros regarde l’œuvre de son autre lui : l’explosion des immeubles. Le FBI finira par l’interpeler sans aucune résistance afin qu’il soit jugé pour l’ensemble de ses crimes. Cependant le suspect plaide à la fois coupable et non coupable du fait de sa double personnalité. Le juge, au nom de la présomption d’innocence, décide qu’il sera jugé comme s’il plaidait non coupable. Le procureur de la république tenu de l’affaire recense dans ce dossier l’ensembles des incriminations qu’il entend plaider au procès à l’encontre de l’accuser M. Tyler Durden.


Profil de l'accusé

Nom : Durden

Prénom : Tyler

ÂGE : 25

Taille : 1,83m

Poids : 78kg

Sexe : M

Situation professionnelle :

- Courtier en assurance
- Serveur
- Projectionniste
- Commerçant (vendeur de savons)

Caractéristiques psychologiques :

Voir expertise du Docteur Tamalou (psychiatre)




E

"Dossier fight club"

  • Procureur de la République :

M. Jacque Huze


  • Juridiction :

Cour d'assise de Paris

  • Accusé :
M. Tyler Durden

  • Résumé du dossier :

Ensemble des délits et crimes répertoriés de
manière chronologique et imputés à M. Durden.





Expertise Psychologique

Rapport d'expertise :

J'ai été mandaté par la Cour d'assise de Paris, afin de procéder à l'expertise psychologique de Tyler Durden âgé de 25 ans et responsable d'attentat, crime organisé, et d'autres incriminations. J'ai procédé à 16 séances de 2 heures au cours desquelles j'ai pu cerner cette personne et sa manière de penser.

Premièrement : Au premier abord le patient semble calme voire docile, discret , raisonné, dépourvu de tout trouble mental. Il possède une intelligence supérieur à la moyenne.

Deuxièmement : Le patient présente de sérieux troubles du sommeil, révélateurs d'une insomnie chronique responsable d'autres troubles de sa personnalité. Il s'endort parfois en cours de discution et lorsqu'il se réveille il ne s'agit plus de la même personne.

Troisièmement : Le patient souffre d'une bipolarité agravée. Il est habité par deux personnalités diamétralement opposées qu'il convient d'analyser pour mieux comprendre les agissements du prévenu. Sa première personnalité est résumée au premier et deuxièmement.

Quatrièmement : La seconde personnalité de M.Durden est la plus sujette à la violence et à la destruction. C'est elle selon mon étude qui est responsable de la majoridé des incriminations reprochées au prévenu. Violent, manipulateur, charismatique, cette seconde personnalité colle à la description que les victimes ont fait de l'accusé.

Cinquièmement : Ce trouble est tel que le patient oublie ce qu'a fait sa deuxième personnalité. Il m'a témoigné avoir enquêté sur lui même sans même savoir que c'était lui qu'il recherchait. Je sugère de soumettre le prévenu à des soin psychatrique dans un établissment spécialisé qui selon mon avis d'expert serait plus adapté à sa situation.













M. Tamalou Psychiatre

  • Calme
  • Discret
  • Raisonné
  • Insomniaque

  • Charismatique
  • Manipulateur
  • Psychopathe
  • Penchant pour la violence

Personnalité 2

VS

Personnalité 1

Résumé de l'expertise

Chronologie des infractions commises

1. Club de combat clandestin

2. Le vol de la graisse transformée en savon

3. La dérive sectaire

4. La destruction

du café

5. Acte de terrorisme

6. Le dicernement

Étude psychologique

Conclusion

1) Club de combat clandestindestin

Faits :

M. Durden est le créateur d'un club de combat clandestin, nommé "fight club" qu'il a créé dans le sous sol d'un bar sans la permission du propriétaire. Ce club organise des combats extrèmement violents sans protections ni règles de sécurité entre des inconnus. Rapidement les membres du club s'équipe d'arme à feu et il s'opère une hierachie dont M.Durden est au sommet.

Application aux faits

Règles de droit

Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. (431-14 du Code pénal)

"Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d’une organisation hiérarchisée et susceptible de trouver l’ordre public”. (Article 431-13 du Code pénal).

En l’espèce : au départ, la mise en place du fight club selon M.Durden s'est fait avec des personnes non-armées. Ce n’est qu’à la suite de l’extension du groupe que les membres arrivent à se procurer des armes en fabricant des bombes à partir de nitroglycérine.

Pour qualifier précisément ce groupement, il convient donc d’analyser chronologiquement les faits d’espèces, à savoir avant la procuration d’arme (I) et après la procuration d’arme (II).


I- Qualification de groupe de combat

Application aux faits

Règles de droit

L'association de fait est, selon la loi de 1901, un groupement de personnes physiques ou morales qui n’a pas souhaité accomplir les formalités de déclarations. Par conséquent l’association de fait ne bénéficie en aucun cas de la personnalité morale. Pour être qualifié, ce groupement doit avoir un caractère non-lucratif.

En l’espèce, il est question d’un groupement de personnes qui se réunit régulièrement dans un sous-sol de bar. Ce groupement ne recherche en aucun cas la réalisation de bénéfices tirés de leurs activités.

En conclusion, nous pouvons qualifier ce groupement d’association de fait de par le caractère non-lucratif du groupement.

Il reste à déterminer si cette association a un objet licite ou non.




I- De la qualification du groupement avant la procuration d’arme :

Application aux faits

Règles de droit

En droit, l’association de fait est soumise au même disposition qu’une association ayant été enregistrée, c’est à dire aux dispositions du Code pénal qui sont d’ordre public.

Les actes de violence définit par l’article 222-7 du Code pénal, désignent des actes qui atteignent l’intégrité physique et psychique des personnes.


En l'espèce, on a un groupement organisant des combats clandestins d’une violence inouïe, au point de défigurer certains des membres du groupement, ainsi qu’à faire appel à des soins hospitaliers. Il s'agit donc bien d'une association de fait réalisant des actes de violence.







I- De la qualification du groupement avant la procuration d’arme :

Application aux faits

Règles de droit

Concernant la répression des actes de violence, l’article 222-9 du Code pénal dispose que les actes de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont passibles de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.



En l’espèce, plusieurs membres du club se sont retrouvé défiguré et grievement blessés. Plus particulièrement l'un des participants gravement mutilé au visage par M.durden en personne lors d'un affrontement dans le cadre du "fight club".

En conclusion, des actes de violence peuvent être qualifiés. Le groupement qualifié d’association de fait, étant soumis au disposition du Code pénal, pourra être poursuivi devant le juge pénal au regard de l’article précité. Le juge pénal pourra qualifier des violences physiques ayant entraîné une mutilation permanente et pourra condamner les acteurs de cette violence à une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000€ d’amende.









I- De la qualification du groupement avant la procuration d’arme :

Application aux faits

Règles de droit

Comme cité précédemment, un groupe de combat peut être qualifié lorsque un groupement ayant accès à des armes ou en détiennent, et dont l’organisation est hiérarchisée, exerce des activités susceptibles de troubler l’ordre public.




En l’espèce, au fur et à mesure du film, le groupe “fight club” arrive à se procurer du matériel pour fabriquer des explosifs et les utilisent pour mener divers actes de violence et de vandalisme. De plus, ils arrivent également à se procurer des armes à feu (type fusil d'assaut).
Concernant l’organisation du fight club, il est précisé au fur et à mesure du film que Tyler Durden dirige minutieusement les opérations de violence, de vandalisme et de destruction. L’administration du groupement semble être parfaitement effectuée (les membres du fight club suivent les ordres de Tyler Durden à la lettre, et semblent organisés concernant la mise en place de leur QG dans la maison de Tyler Durden.).










II- De la qualification du groupement après la procuration d’armes

Conclusion

En conclusion, nous pouvons qualifier juridiquement que, à partir du moment où le fight club se procure les armes dont ils ont besoin pour leurs opérations, ce dernier peut être qualifié de groupe de combat au sens de l’article précité. En effet, la détention d'armes, leur organisation hiérarchique et leurs activités atteignant l’ordre public sont on ne peut plus manifeste en l'espèce.










II- De la qualification du groupement après la procuration d’armes

Application aux faits

Règles de droit

Concernant la répression de ces incriminations, l’article 431-14 du Code Pénal dispose que “le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende”.

De plus, l’article 431-16 du code pénal sanctionne “le fait d’organiser un groupe de combat de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d’amende”.



En l’espèce, Tyler durden crée et organise le fight club, et coordonnent les opérations du fight club concernant les projets de destruction, de violence et de vandalisme.

En conclusion, Tyler Durden pourra être incriminé du chef d’organisateur du groupe de combat et pourra être puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Concernant les membres du fight club, ils pourront être punis du chef de participation à un groupe de combat au sens de l’article précité, et condamnés à 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.









Répression des incriminations

2) Sur le vol de graisses issues de liposuccion

Faits :

Tyler Durden a décidé une nuit de se rendre illégalement dans les locaux d’une clinique privée afin de s’approprier des graisses humaines extraites via des opérations de liposuccion. Par la suite, ces graisses sont utilisées comme la matière première servant à la production de savons, lesquels sont par la suite commercialisés par M.Durden.

2) Sur le vol de graisses issues de liposuccion

Faits :

Tyler Durden a décidé une nuit de se rendre illégalement dans les locaux d’une clinique privée afin de s’approprier des graisses humaines extraites via des opérations de liposuccion. Par la suite, ces graisses sont utilisées comme la matière première servant à la production de savons, lesquels sont par la suite commercialisés par M.Durden.

Application aux faits

Règles de droit

  • L’Article 226-4 Code pénal énonce clairement que l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est un délit et est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

  • Par ailleurs, le même Code dispose dans son Article 132-72 que la préméditation d’une infraction constitue une circonstance aggravante. Enfin, le fait d’escalader une clôture pour exécuter une infraction, constitue une circonstance aggravante.

En l’espèce, M.durden convient à l’avance de s’introduire dans le parc à poubelle d’une clinique privée. Pour ce faire, il escalade un grillage à l’aide de couverture pour se protéger des fils de fer barbelés.

A) l’introduction illégale dans les locaux de la clinique.

Conclusion

Par conséquent, vu la caractérisation de l’infraction de violation d’une propriété privée aggravée par la préméditation et par l’escalade d’une clôture, M.Durden encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Application aux faits

Règles de droit

En l’espèce, l’objet de l’appropriation était bien stocké dans des poubelles dans le but d’être traité comme des ordures. D’ailleurs, les graisses issues de liposuccions sont considérées par le code de la santé publique comme des déchets anatomiques. Par conséquent, ces graisses n’étaient pas la propriété de la clinique.

  • L’article 311-1 du Code pénal définit le vol comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui.

  • Par ailleurs, lorsqu’une entreprise manifeste clairement son intention d’abandonner des produits périmés en les retirant de la vente et en les mettant aux ordures, l'entreprise ne peut accuser un tiers de vol car elle n’en détient plus la propriété. Ainsi a statué la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2015.


B) La caractérisation d'une infractionde vol

Conclusion

Ainsi, on se saurait retenir une infraction de vol au regard des faits d’espèce et de la lettre de l’article 311-1 du Code pénal.

Application aux faits

Règles de droit


En l’espèce, Tyler s’approprie des graisses humaines, produits du corps humain afin de les utiliser dans une logique industrielle. Pour ce faire, il stocke ces graisses en grande quantité dans sa maison qui ne constitue en aucun cas un établissement autorisé à conserver des produits issus du corps humain (déduction faite du Code de la santé publique et du caractère visiblement clandestin de ses opérations).

L’article 511-7 du Code pénal sanctionne le fait de conserver des tissus, des cellules ou des organes dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par le code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


C) La nature et l’utilisation des graisses obtenues

Conclusion

Ainsi, M.Durden, en violant l’article 511-7 du Code pénal prohibant et sanctionnant la conservation de cellules du corps humain sans autorisation, est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.


Règles de droit

  • Rappelons que l’article 16-1 du Code civil dispose que le corps humain est inviolable et que ses éléments et produits ne peuvent faire l’objet de droits patrimoniaux, principe qui est d’ordre public. Par ailleurs, l’article 16-1-1 du code civil dispose que le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort.

  • De plus, l’article 225-17 alinéa 1er du code pénal dispose que toute atteinte à l’intégrité physique d’un cadavre est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

  • Enfin, notons que l’article 6 du code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs et qu’un contrat doit avoir un contenu licite et certain sous peine de nullité absolue (art. 1128 et 1180 du Code civil).

C) La nature et l’utilisation des graisses obtenues

Application aux faits

En l’espèce, Tyler Durden se livrait à de multiples ventes de savonnette fabriquées à base de graisses humaines. Certes, les graisses servant à la fabrication de ces savons n’étaient pas prélevées sur des cadavres mais étaient des déchets anatomiques de personnes vivantes. Cependant, les dispositions des articles précités ne semblent pas condamner explicitement le trafic de déchets anatomiques, mais trahissent une logique visant à sacraliser le corps humain et l’indisponibilité de ce dernier. Par conséquent, il parait bon de raisonner avec une logique extensive de la lettre de ces lois en affirmant que la transformation chimique de ces graisses humaines et leurs ventes sous forme de savons, constituent bien une violation du corps humain, une atteinte à l’intégrité physique du corps humain. Ces faits constituent également une violation directe de l’article 6 du Code civil en ce qu’ils caractérisent un comportement et une convention contraire aux bonnes mœurs.


C) La nature et l’utilisation des graisses obtenues

Conclusion

Par conséquent, vus les articles précités et leur logique protectrice de l’indisponibilité du corps humain, on peut affirmer que M. Durden encourt des sanctions pénales extrêmement lourdes (puisque la production de savon à base de graisses humaines et leur vente ont nécessité de multiples atteintes au corps humain). De plus, les conventions de vente de ces savons, contrevenant aux bonnes mœurs, sont entachées de nullité absolue (ce qui en l’espèce sera difficile à mettre en place, la partie acheteur n’ayant apparemment jamais eu conscience de la composition de ces produits).


3) Sur la dérive sectaire

M. Durden a créé, dans une maison dont il était le locataire, un camp d'entraînement paramilitaire dans lequel il faisait subir à ses « recrues » des sévices physiques et psychologiques. Les « recrues » appelaient M. Durden « Monsieur » en toutes situations en lui montrant un grand respect. Pour intégrer ce camp, les recrues devaient rester pendant des jours entiers devant la maison sans boire ni manger tout en subissant les insultes répétées des autres membres ou de M. Durden lui-même. De plus, M. Durden inculquait à ses recrues des préceptes anti consuméristes. Il prêchait que la société allait dans la mauvaise direction et que seul l’effondrement du système capitaliste pouvait régler leurs problèmes. Ce projet d'anéantissement de la société capitaliste étant appelé « projet Chaos ». Dans le cadre de ce projet, les membres du projet Chaos, sous les ordres de M. Durden, ont commis nombre d’attentats comme la destruction d’une œuvre d’art, d’un café ou encore de bâtiments appartenant à diverses banques.

Faits :

Règles de droit

L’article 223-15-2 alinéa premier du code pénal dispose qu’est puni de trois ans et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.

Cette sujétion doit avoir conduit cette personne à un acte qui lui est gravement préjudiciable. Il y a donc trois conditions à l’application de l’article 223-15-2 alinéa premier du code pénal. D’une part l’existence de pressions graves ou réitérées, ou des techniques propres à altérer le jugement de la victime (1). D’autre part l’existence d’un état de sujétion psychologique ou physique prouvée par une expertise psychologique (2). Enfin la sujétion doit avoir conduit la personne à commettre un acte gravement préjudiciable à elle-même (3).

De plus, le dernier alinéa de ce même article dispose que lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

Application aux faits

En l’espèce, les sévices psychologiques et physiques exercées par M. Durden, tel que l'entraînement paramilitaire ou les sanctions liées à cet entraînement, sur ses recrues ont eu pour conséquences d’altérer le jugement des « recrues ».
Effectivement, cela paraît indéniable que cela ait eu un effet sur leur psychée au vu du fanatisme qu’avaient ces derniers envers le « projet chaos » ainsi qu’envers la personne de M. Durden.
Ensuite, au vu de l’espèce, il semble tout à fait probable que les expertises psychologiques concluent que les « recrues » étaient dans un état de sujétion psychologique et physique étant donné qu’ils répondaient tous aux moindres ordres de M. Durden.
Enfin cet état de sujétion les a conduits à commettre des actes leur étant préjudiciable comme le fait de ne pas s’alimenter pendant des jours devant la résidence de M. Durden ou encore le fait d’avoir commis des attentats commandés par M. Durden ayant pour objectif de réaliser le « projet Chaos ».
De plus, c’est bien M. Durden qui procédait à cette infraction qui est lui-même le chef du camp paramilitaire et des recrues qui s’y trouvent. Toutes les « recrues » l’appelaient Monsieur et lui montraient un respect quasi religieux.

Conclusion

A la vue des faits de l’espèce, M. Durden pourrait encourir pour ces faits (223-15-2 dernier alinéa CP) :


Cinq ans d’emprisonnement

750 000€ d’amende

4) Destruction d'une oeuvre et d'un café

Les membres du « Projet Chaos », sous les ordres de M. Durden, ont organisé un attentat ayant pour objectif la destruction d’une œuvre d’art appartenant à une entreprise et un café appartenant à la chaine Gratifico. Un commando de trois personnes a placé des explosifs, fabriqués par les autres membres du Projet Chaos sur les ordres de M. Durden, sur une œuvre d’art appartenant à la société X. Leur explosion a entrainé le détachement d’une partie de l’œuvre. La partie s’étant détachée était une boule d’un diamètre de 2m50 environ. La boule a roulé sur une centaine de mètres jusqu’à détruire un café de la chaine Gratifico. Les destructions de l’œuvre ainsi que du café étaient visées sciemment par le commando.

Faits :

Règles de droit

  • L’article 322-6 du code pénal dispose que la destruction d'un bien appartenant à autrui par des faits de toute nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

  • De plus, l’article 322-8 premièrement du code pénal dispose que lorsque l’infraction définie à l’article 322-6 a été commise en bande organisée, elle est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000€ d’amende.

  • La notion de bande organisée est définie à l’article 132-71 du code pénal. Elle se définit comme tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions.

Application aux faits

Concernant l’œuvre d’art, sa destruction par le biais d'explosifs a entraîné le déplacement d’une partie de l’œuvre sur une centaine de mètres. Bien qu’ayant eu lieu la nuit, au vu de la taille de la chose, cet acte aurait pu gravement blesser des passants. En outre, la destruction du café par le biais de la boule qu'ils ont détaché de l’œuvre représentait aussi un grave danger pour les personnes.

Enfin, au vu de l’organisation quasi militaire du Projet Chaos sous les ordres de M. Durden, il semble évident que la notion de bande organisée puisse être retenue par le juge.

En conclusion le commando ainsi que l’ensemble des membres du projet chaos, dont M. Durden, peuvent encourir jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle et jusqu’à 150 000€ d’amende.




5) Sur les actes d'attentat et de terrorisme

Ces clubs de combats clandestins se développeront au sein de la ville puis dans tout le pays, réunissant des employés précaires en manque de reconnaissance, mais également des cadres supérieurs à la recherche d’adrénaline. Les participants reçoivent ensuite des missions, incivilités ou actes de vandalisme pour commencer, systématiquement dirigées contre des avatars du système : figures d’autorité, membres de la classe dominante, produits de grande consommation, télévision, etc.
Progressivement, le « Fight Club » se transforme en une organisation dénommée « Projet Chaos ». L’objectif de ce groupe bien organisé était de mettre le système financier à zéro en détruisant les établissements de crédit et l’intégralité des fichiers débiteurs créant de ce fait, un chaos économique.

Faits :

Règles de droit

M. Durden et son groupe organisé ont-ils commis des actes susceptibles d’être qualifiés de terroristes ? Si tel est le cas, quelles peines encourent-ils ?

Selon l’article 421-1 du code pénal, des actes peuvent être qualifiés de terroristes si des infractions sont commises intentionnellement dans le but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et ou la terreur. Notamment, au deuxièmement dudit article, « Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations […] ».

L’article 421-3 augmente les peines encourues pour des faits commis dans le cadre défini par le premier article, notamment à son cinquièmement « Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ».
Au surplus, l’article 421-2 du même code dispose qu’un acte de terrorisme est constitué lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

Selon l’article 421-4 du code pénal, l’acte de terrorisme définit précédemment est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d’amende. Si cet acte a emporté la mort d’une ou plusieurs personnes il est puni de réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d’amende.

Enfin, l’article 322-11-1 du même code, prohibe la détention et même le transport de produits à caractère incendiaire ou explosif ayant pour projet la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui […], un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est puni de 100 000 euros d’amende et sept ans d’emprisonnement.

Application aux faits

En l’espèce, M. Durden a constitué un groupe de personnes dans le but de réaliser le « Projet Chaos ». Ce projet avait pour but de détruire les établissements de crédits et l’intégralité des fichiers débiteurs de ces établissements créant ainsi un chaos technique et financier. Des biens immobiliers explosent grâce aux explosifs prédisposés par le groupe de M. Durden sans, toutefois, causer de décès. Le groupe de M. Durden avait donc bel et bien l’intention de détruire ces établissements de crédit à travers tout le pays ayant pour finalité d’instaurer un chaos économique sans précédent. Pour se faire, le groupe et M. Durden se sont procuré des explosifs et des substances à caractère incendiaire dans le but de réaliser leur sombre projet.

Conclusion

Par conséquent, M. Durden suivit de son groupe, ont bien commis des actes qualifiables de terroristes, n’ayant pas entraîné de mort, les accusés encourent une peine maximale de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d’amende.
Aussi, ces actes qualifiés de terroristes voient leurs peines augmentées, alors, la peine précédemment invoquée de sept ans de réclusion criminelle est portée à dix ans.

Enesemble des accusations et peines encourues

1. Oragnisation de groupe de combat (431-16 cp) :


- 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d’amende

.

2. Violation d’une propriété privée aggravée par la préméditation ( 226-4 et 132-72 cp) :


- 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

3. Conservation de cellules du corps humain sans autorisation (511-7 cp)


- 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende

4. Atteinte à l’intégrité physique d’un cadavre (225-17 alinéa 1er cp)


- 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende

7. Acte de terrorisme (421-1 à 4 CP) :


- 20 ans d'emprisonnemen et 350 000€ d'amende

6. Destruction du bien d'autrui en bande organisée (322-6 et 322-8cp) :


- 20 ans de réclusion criminelle et jusqu’à 150 000€ d’amende

5. Abus de faiblesse commis par le dirigeant d'un goupement (223-15-2 dernier alinéa CP) :


- 5 ans d'emprisonnement et 750 000€ d'amende

Application aux faits

Article 122-1 du code pénal

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état.

En l'espèce aux moment de l'ensemble de ces infractions M.DURDEN était atteint d'un grave trouble de la personnalté le poussant parfois à commettre ces infraction sans qu'il le souhaite. Il résulte de ces constatations qu'il n'est pas pénalement responsable de ces faits, son trouble mental ayant aboli son dicernement ainsi que le contrôle de ces actes conformément au premier aliné de l'article 122-1 du code prénal.


En second lieu M.Durden ayant fait l'objet d'un avis médical vu précédemment il sera nécessaire qu'il soit soumis à des soins adaptés à son état.

6) Sur l'absence de dicernement de l'accusé

Règle de droit

Conclusion

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Bien que M.Durden, soit reconnu coupable de l'ensemble des accusations que je lui repproche. Conformément au principe de la personnalisation des peines, qui, rappelons -le, prévoit des peines adaptées au prévenu afin de le replacer dans la situation dans laquelle il était avant l'infraction. Mais également de permettre sa réintégration sociale. Je sugère au visa des recommandations de l'expertise psychologique de M.Durden de l'interner en établissement psychatrique où il recevra des soins adaptés à sa situtation.

Projet réalisé par


- Antoine Delaigue
- Éloi Chavignot
- Mahault Le Gall
- Yannis Lazrak
- Quentin Le Guyader
- Thibault Messager