BUSINESS VISION PRESENTATION
Amm quentin
Created on March 7, 2022
More creations to inspire you
VACCINES & IMMUNITY
Presentation
LAS ESPECIES ANIMALES MÁS AMENAZADAS
Presentation
POLITICAL POLARIZATION
Presentation
WATER PRESERVATION
Presentation
PROMOTING ACADEMIC INTEGRITY
Presentation
ARTICLES
Presentation
AGRICULTURE DATA
Presentation
Transcript
La propriété de l'image d'un bien
PROBLÉMATIQUE :
Le propriétaire d’un bien peut-il revendiquer la propriété de l’image de ce bien afin d’en empêcher toute utilisation sans son consentement ?
DÉFINITION
Le droit à l’image est le droit pour toute personne de s’opposer à la fois à la capture de son image et à la diffusion de celle-ci, sans son consentement préalable, expresse et spéciale. La règle sur la présentation de l’image d’une personne se fonde sur l’article 9 du Code civil. Cependant, cet article ne s’intéresse qu’à l’image des personnes et ne s’étend aux biens de ces personnes. Un autre fondement textuel est alors nécessaire.
Le droit à l’image des biens se fonde alors sur l’article 544 du Code civil. Cette disposition est relative au droit de propriété en général et dispose que « le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soir ». Il n'est pas envisagé aux termes de cette règle que l’exploitation par un tiers, sous la forme de photographies, porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire.
1988
ÉVOLUTION JURISPRUDENTIELLE
Le fait d’exploiter, à des fins commerciales, l’image d’un bien porte atteinte à la vie privée. . ll s’agissait de réussir à démontrer en quoi la publication de l’image d’un immeuble constituait une atteinte à la vie privée, ce qui s’est avéré extrêmement difficile en pratique.
1999
La cour de cassation a jugé, le 10 mars 1999, au visa de l’article 544 que « l’exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ».
2001
En 2001, la première chambre civile a reproché aux juges de fond de n’avoir pas précisé « en quoi l’exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d’usage et de jouissance du propriétaire » (Cass. 1ère civ. 2 mai 2001, n°99-10709).
2004
Depuis un arrêt du 7 mai 2004 de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a jugé « le propriétaire d'un bien ne dispose pas de droit exclusif sur l'image de celui-ci; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » (Cass. ass. plen. 7 mai 2004, n°02-10450).
LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In gravida dignissim lorem, vitae tincidunt leo bibendum ut. Nulla scelerisque mauris dui, a vestibulum dolor lacinia quis.
DÉFINITION DU TROUBLE ANORMAL
Puis, dans un arrêt du 31 mars 2015, la Chambre commerciale a précisé que l’exploitation commerciale en elle-même de l’image d’un bien n’est pas constitutive d’un trouble anormal (Cass. com. 31 mars 2015, n°13-21300).
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation estime qu’un trouble anormal est une perturbation de la tranquillité et de l’intimité (Cass. 1ère civ., 5 juillet 2005, n°02-21452). Concrètement, si la photo de mon bien est publiée dans les magazines et amène des personnes, chaque jour, devant mon bien, cela me cause un trouble anormal puisque je suis perturbé dans ma tranquillité et dans mon intimité.
Le cas particulier des animaux
Depuis l’arrêt du 7 mai 2004, "le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci", sous la réserve que l'utilisation de cette image ne lui cause pas un trouble anormal. Maintenant que les animaux sont déclarés "êtres vivants doués de sensibilité>.
La loi du 16 février 2015 a introduit un nouvelle affirmation : les êtres vivants doués de sensibilité.
Le nouvel article 515-14 du code civil prend soin d'en limiter les effets : « Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». C’est donc à la lumière de ce nouveau régime juridique des animaux qu'il convient de s'interroger sur la modification du droit à l'image sur les animaux.
La gestion du domaine public
Le gestionnaire du domaine public détient le pouvoir de refuser ou d’autoriser la prise de vue des immeubles du domaine public, en assortissant son autorisation de conditions, mêmes financières.