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Transcript

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Principes

Collections

Concrètement

Départements

Loi Bibliothèques

n°2021-1717

du 21 décembre 2021

  • Service public : égalité d'accès, mutabilité, neutralité
  • Politiques documentaires et partenariales sont des politiques publiques
  • Missions des bibliothèques : information, éducation, recherche, savoirs et loisirs
  • Objectifs : accessibilité, médiation, lutte contre l'illettrisme et l'illectronisme, participation et diversification des publics, exercice des

  • Orientations générales de politique documentaire présentées devant le conseil municipal, communautaire ou départemental (avec ou sans vote)
  • Politique partenariale présentée devant le conseil municipal, communautaire ou départemental (avec ou sans vote)
  • Formation du personnel et des bénévoles

  • Accès aux collections sur place libre et gratuit pour tous
  • Livres, autres documents et objets sous formes physique et numérique
  • Pluralisme (modulé selon taille ou spécialité), ni censure ni imposition politique, religieuse, commerciale...
  • Régulièrement renouvelées (désherbage) et actualisées (acquisition)
  • Dons autorisés uniquement aux fondations et aux associations d'intérêt général ou aux organisations d'économie sociale et solidaire

  • Bibliothèques départementales obligatoires
  • Missions : développement territorial et des réseaux, offre de collections et services aux bibliothèques et aux publics, formation
  • Schéma de développement de la lecture publique voté par l'assemblée départementale

Droits culturels.

  • DGD possible pour tous les groupements de collectivités territoriales
  • Schéma de développement de la lecture publique (au 1er janvier 2023)

Réseaux

Article 1 Au début du titre Ier du livre III du code du patrimoine, il est ajouté un article L. 310-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 310-1 A. Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. A ce titre, elles : « 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ; « 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels ; « 3° Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ; « 4° Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires. « Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. A ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion. « Ces missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public. » Article 2 L'article L. 320-3 du code du patrimoine est ainsi rétabli : « Art. L. 320-3.-L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre. » Commentaires . Article 2 : Il n'est pas fait mention de l'adhésion à la bibliothèque pour accéder aux services, qui peut donc être gratuite ou payante.

Article 7 L'article L. 310-6 du code du patrimoine est ainsi rétabli : « Art. L. 310-6.-Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant. » Article 8 Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310-7 ainsi rédigé : « Art. L. 310-7.-Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A. » Commentaires . Article 7 : Une présentation aux élus majoritaires n'est pas suffisante. Les politiques documentaires et partenariales doivent être présentées à l'ensemble des élus (groupes majoritaire et minoritaire). Le texte ne précise pas le délai entre 2 présentations : on peut supposer une périodicité annuelle pour les partenariats soumis à une plus grande variation que la politique documentaire ; on peut supposer une présentation de la politique documentaire à chaque changement significatif d'orientation de celle-ci et/ou à chaque renouvellement électoral de l'exécutif. . Article 8 : On peut estimer que la notion de « qualifications professionnelles nécessaires à l’exercice des missions » est couverte par les formations dispensées par les bibliothèques départementales, les organisations professionnelles et certains organismes publics de formation (Cnfpt, Crfb... )

Article 3 L'article L. 320-4 du code du patrimoine est ainsi rétabli : « Art. L. 320-4.-L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits. » Article 4 L'article L. 310-3 du code du patrimoine est ainsi rétabli : « Art. L. 310-3.-Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels. » Article 5 L'article L. 310-4 du code du patrimoine est ainsi rétabli : « Art. L. 310-4.-Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance. » Article 6 L'article L. 310-5 du code du patrimoine est ainsi rétabli : « Art. L. 310-5.-Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées. » Article 13 La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 3212-4 ainsi rédigé : « Art. L. 3212-4.-Les documents appartenant aux bibliothèques de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l'article L. 2112-1 et dont ces bibliothèques n'ont plus l'usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance ou à des organisations mentionnées au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations. » Commentaires . Article 3 : Les collections sont considérées également, qu'elles soient numériques ou physiques. L'accès aux ressources numériques sur place est donc proposé gratuitement. . Article 4 : La notion de "autres collections" permet une acceptation large de ce qui peut entrer dans les collections des bibliothèques. Les termes "tels que" s'entendent comme des exemples. Les périodiques ne sont pas cités mais font bien partie des collections courantes en bibliothèque. . Article 5 : Il n'est pas question d'exhaustivité, mais de "représenter" l'offre de manière équilibrée, en fonction de ses moyens. L'acquisition ("imposition") ou le retrait ("censure") d'un document ne peut être imposé par un tiers, quel qu'il soit. La notion d'accessibilité des collections (y compris aux personnes en situation de handicap) est réaffirmée à la fois sur l'offre physique et l'offre numérique, impliquant une mise en conformité avec les normes concernées tant sur le plan des locaux que des portails numériques, et un effort porté sur les supports (collections adaptées). . Article 6 : Les collections non patrimoniales des bibliothèques n'ont pas vocation à être conservées indéfiniment. Elles doivent refléter l'état à jour des connaissances. . Article 13 : Les dons aux particuliers demeurent interdits par le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). La vente de documents sortis des collections est en revanche autorisée, y compris à un prix symbolique. L'autorisation de don aux personnes morales est maintenue, avec possibilité pour elles de revendre ces dons dans le cadre de leur activité sociale et solidaire. Les documents patrimoniaux ne peuvent être ni donnés ni vendus (contrôle du Préfet de Région et de l'Etat).

Article 9 L'article L. 330-1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. » Article 10 Le titre III du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 330-2 ainsi rédigé : « Art. L. 330-2.-Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département : « 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ; « 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; « 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ; « 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; « 5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale. » Commentaires . Article 10 : Un "plan" de développement de la lecture publique correspond à la notion de "schéma"

Article 11 L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités territoriales » ; 2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé. Article 12 I.- La section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-63 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-63.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale décide que la lecture publique est d'intérêt intercommunal, il élabore et met en place un schéma de développement de la lecture publique. » II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023 Commentaires . Article 6 : La dotation générale de décentralisation (DGD) voit son assise élargie : les « groupements de collectivités territoriales » peuvent désormais prétendre à la DGD, et non plus les seuls EPCI. Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411514) Un « plan » de développement de la lecture publique correspond à cette notion de schéma.