Référence Décret Dispense
THEVENET Sébastien
Created on January 31, 2022
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Transcript
Décret n° 2008-512
Article 13
Article 17
Article 18
Article 19
La formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11 intervient, le cas échéant après la formation d'intégration, dans une période définie par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
Sa durée peut être majorée au maximum du nombre de jours de formation d'intégration non suivis compte tenu de la mise en œuvre d'un mécanisme de réduction de cette durée prévu au chapitre IV.
Une dispense, totale ou partielle, de la durée des formations prévues par le présent décret peut être accordée aux fonctionnaires territoriaux compte tenu des formations professionnelles, dès lors qu'elles sont en adéquation avec les responsabilités qui leur incombent, et des bilans de compétences dont ils bénéficient tout au long de leur carrière en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
La demande de dispense est présentée au CNFPT par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.
Une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation d'intégration et de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11 peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires qui justifient d'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou d'une expérience professionnelle.
Les formations ou l'expérience professionnelle mentionnées à l'alinéa précédent doivent être en adéquation avec les responsabilités qui incombent aux agents compte tenu des missions définies par le statut particulier qui leur est applicable. La durée de l'expérience prise en compte est au minimum de trois ans.
Les dispenses mentionnées au présent chapitre sont décidées par le CNFPT.
Les décisions de dispense font l'objet d'une attestation précisant le nombre de jours et la nature de la formation pour laquelle la dispense est accordée. Le CNFPT transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent.