
#TNS Janvier 2022
alexandra.reynier
Created on January 30, 2022
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Transcript
#TNS
Janvier 2022
La bonne nouvelle, c'est que pour certains Gérants, ce crédit d'impôt vient d'être doublé. La mauvaise nouvelle, c'est la dernière année que l'on peut encore en profiter.
DOUBLEMENT DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA FORMATION DES DIRIGEANTS
Le montant du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants est normalement égal au produit du taux horaire du SMIC en vigueur le 31 décembre de l'année de la formation, par le nombre d'heures passées en formation par le chef d'entreprise, celui-ci étant toutefois retenu dans la limite de 40 heures par an.
Ainsi, le taux horaire du SMIC au 31 décembre 2021 s'élevant à 10,48 €, le montant du crédit d'impôt pour cette année ne peut excéder 419 €.
Pour 2022, à supposer que le taux horaire du SMIC s'élève toujours à 10,57 € le 31 décembre, il s'élèvera au maximum à 423 €.
Toutefois, pour les formation suivies à compter du 1er janvier 2022, le montant du crédit d'impôt déterminé comme ci-dessus est doublé pour les sociétés qui satisfont à la définition européenne de la micro-entreprise, c'est-à-dire les sociétés qui emploient moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan n'excède pas 2 millions d'euros (Loi de finances pour 2022, art. 19, I-3° et IV).
Selon le Gouvernement, cette mesure a pour but de faciliter l’accès des dirigeants de petites entreprises à l’offre de formation professionnelle.
DERNIÈRE ANNÉE DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA FORMATION DES DIRIGEANTS
Afin de permettre une meilleure évaluation, en terme de coûts pour le budget de l'Etat, de certaines dépenses incitatives, la loi de finances pour 2019 avait décidé de limiter au 31 décembre 2022 l'existence de ce crédit d'impôt pour la formation des dirigeants.
Or, en dépit du doublement ci-dessus, la nouvelle loi de finances de cette année n'a pas remis en cause cette date d'extinction du dispositif.
Dans l'état actuel des textes donc, c'est la dernière année que l'on peut encore profiter de ce crédit d'impôt.
Source : Loi de finances pour 2022, art. 19, J.O. du 31 décembre 2021.
Ce crédit d'impôt n’est pas ouvert aux sociétés, mais vous pouvez en bénéficier à titre personnel. Un décret vient d'en confirmer les conditions…
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CRÉDIT D'IMPÔT
Ce crédit d’impôt est ouvert pour un abonnement à un journal papier ou à un site internet d’informations, qu’ils soient à diffusion nationale ou régionale, mais avec une périodicité au maximum trimestrielle et à la condition qu’ils soient reconnu IPG, c’est-à-dire qu’ils présentent le caractère de presse d’information politique et générale.
Légalement, ce caractère leur est reconnu lorsqu’ils apportent de façon permanente, sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.
A cela s’ajoute en outre, s’agissant d’un service de presse en ligne, l’obligation d'emploi, à titre régulier, d'au moins un journaliste professionnel.
ABONNEMENT OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D’IMPÔT
Le crédit d’impôt n’est accordé qu’une fois pour un même foyer fiscal et uniquement pour le premier abonnement (les réabonnements ou prolongations d’abonnements sont donc exclus).
Ce premier abonnement doit en outre avoir une durée minimale d’un an, et il doit être souscrit entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2022 inclus.
MONTANT DU CRÉDIT D’IMPÔT
Le crédit d’impôt est égal à 30 % de la dépense correspondant au prix de l’abonnement qui a été effectivement supporté par le contribuable.
NB : le contribuable devra être en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, un reçu délivré par la publication auprès de laquelle l’abonnement a été souscrit (reçu qui devra lui-même répondre à un modèle fixé par l'administration et mentionner le montant et la date des versements effectués ainsi que l'identité et l'adresse des bénéficiaires. Il devra en outre attester que le journal, la publication périodique ou le service de presse en ligne est reconnu IPG et que l'abonnement respecte les conditions requise pour bénéficier du crédit d’impôt).
BÉNÉFICE DU CRÉDIT D’IMPÔT
Le crédit d'impôt sera imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des autres réductions ou crédits d'impôt auxquels a éventuellement droit le contribuable. Mais s'il excède l'impôt dû, l'excédent sera restitué.
En revanche, s’il devait apparaître que l’une des conditions ci-dessus n’était pas respectée, ou s'il était mis fin à l'abonnement avant une durée minimale de douze mois, le crédit d'impôt obtenu ferait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.
Source : article 200 sexdecies du CGI ; Décret n° Décret n° 2021-560 du 7 mai 2021, J.O. du 8.
Pour bon nombre de dirigeants de sociétés, la crise sanitaire a engendré une perte importante de droits à la retraite, et même un départ à taux plein retardé pour certains.
C'est moins visible pour ceux qui relèvent du régime des non salariés, comme les Gérants majoritaires par exemple, dès lors que, pour eux, la perte maximale ne peut être que d’un trimestre de retraite de base par an.
En effet, dans la mesure où ils doivent s’acquitter de cotisations d’assurance vieillesse de base assises sur une assiette minimale, ceci leur permet de valider au moins trois trimestres par an quoi qu'il arrive.
En revanche, ceux qui relèvent du régime des assimilés salariés, comme les Gérants minoritaires ou égalitaires de SARL par exemple, ou les Présidents de SAS ou de SASU, peuvent avoir perdu jusqu'à 4 trimestres de retraite de base du fait de la crise.
DISTRIBUTION DE TRIMESTRES GRATUITS
Afin de pallier ces pertes, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, qui vient d'être promulguée, contient une mesure visant à valider gratuitement, au titre de 2020 et de 2021, une période d’assurance au régime d’assurance vieillesse de base afin de permettre aux mandataires sociaux et aux travailleurs indépendants (ainsi qu'aux artistes auteurs) de bénéficier en 2020 et 2021 d’autant de trimestres de retraite de base que la moyenne des trimestres qu’ils ont validés sur les années 2017, 2018 et 2019.
Ainsi, un assuré qui validait 4 trimestres de retraite par an avant la crise et qui n’a pu, compte tenu de ses revenus d’activité, n'en valider que deux au titre de chacune des années 2020 et 2021, se verra octroyer deux trimestres supplémentaires pour chacune de ces deux années.
DIRIGEANTS BÉNÉFICIAIRES
Le bénéfice de cette mesure est réservé aux dirigeants des sociétés qui ont été créées avant le 1er janvier 2020, qui relèvent des secteurs S1 ou S1bis (liste : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/listes-S1-et-S1bis-1.pdf ), et qui ont subi une baisse de leur chiffre d'affaires en 2020 ou en 2021.
NB : ceux qui ont cessé leur activité en 2020 ou 2021 sont éligibles au dispositif jusqu’à l’année de leur cessation d’activité à condition de ne pas avoir liquidé leur pension de retraite de base.
FORMALITÉS
Aucune démarche particulière n'est attendue de votre part.
Ce dispositif sera mis en œuvre directement par les organismes de sécurité sociale gestionnaires de ces régimes de retraite de base, à savoir la CNAV, la SSTI ou la CIPAV selon le cas.
Source : loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022.
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DANS QUELS CAS UN AVANTAGE EN NATURE DOIT-IL ÊTRE DÉCOMPTÉ ?
Dès lors que ce véhicule est mis à sa disposition à titre gratuit, le Gérant bénéficie en principe d’un avantage en nature.
Toutefois, l’URSSAF a précisé à cet égard qu’il n’y a "avantage en nature" que lorsque le véhicule est mis à disposition de façon permanente.
En d’autres termes, si le véhicule reste sur le parking de la société lors de chaque repos hebdomadaire et durant la période des congés, il n’y a pas lieu de décompter un avantage en nature.
Si le véhicule reste au domicile du gérant durant les week-ends ou les congés, l’utilisation pour le trajet “domicile-lieu de travail” en semaine constitue dans ce cas un avantage en nature (même si, au final, il n'est pas utilisé à titre privé durant les week-ends ou les congés).
Néanmoins, il est possible d'éviter cela en produisant à l'URSSAF, en cas de contrôle, un document émis par votre société (règlement intérieur, circulaire, courrier papier ou électronique de la direction), et dans lequel il est précisé que l'utilisation de la ou des véhicule(s) de la société est interdite pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés.
Dès lors que la mise à disposition de ce véhicule constitue un avantage en nature et que le Gérant est associé dans la société, ceci constitue également, sur le plan juridique, une convention réglementée qui doit être soumise à l’approbation des associés lors de l’assemblée annuelle pour l’approbation des comptes.
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DANS QUELS CAS LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE LOYER PERSONNEL PAR VOTRE SOCIÉTÉ CONSTITUE-T-ELLE UN AVANTAGE EN NATURE ?
Il convient de distinguer à cet égard selon que l’activité est exercée ou non, en totalité ou en partie, au domicile personnel.
L’activité n’est pas exercée au domicile personnel, et celui-ci ne constitue pas le siège social de votre société.
Dans ce cas, l’Administration fiscale considère que, si la société est assujettie à l’I.S., la prise en charge du loyer de l'habitation personnelle de son dirigeant peut s'analyser en un avantage en argent ou en nature constituant un complément de rémunération (BOI-BIC-CHG-40-20-10-20190717, § 175).
En d’autres termes, la somme ainsi prise en charge est déductible des résultats de la société, mais à condition :
- d’une part, qu’elle n’ait pas pour effet, ajoutée à la rémunération proprement dite du Gérant, de porter celle-ci à un montant jugé excessif pour le fisc
- d’autre part, à condition que la somme prise en charge à ce titre par la société soit ajoutée à la rémunération brute du Gérant afin d’être soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre des avantages en nature ou en espèces.
Par contre, l’Administration fiscale précise sans ambiguïté que, s’agissant d’une société assujettie à l’I.R., en aucun cas le loyer et les frais annexes afférents à l'habitation personnelle de l’associé unique (EURL) ou des associés (SARL de famille) ne peuvent être compris dans les charges déductibles de l'entreprise, dès lors que cette habitation ne constitue ni le lieu d’exercice de l’activité, ni le siège social de la société (BOI-BIC-CHG-40-20-10, § 170).
L’activité est exercée au domicile personnel du Gérant ou celui-ci constitue le siège social de la société
Désormais, les dépenses qui se rapportent à des résidences qui servent à la fois de lieu d’habitation et d’adresse ou de siège social à une entreprise, ou qui font partie intégrante d’un établissement de production et servent à l’accueil de la clientèle, sont admises en déduction des résultats de cette entreprise (Art. 39-4 du CGI).
Ceci est vrai que la société relève de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.
Mais bien entendu seules sont déductibles à ce titre les charges exposées pour l’utilisation de la résidence en tant qu’adresse ou de siège social, à l’exclusion de celles exposées pour son utilisation en tant que local d’habitation. Ne sont donc déductibles que les charges engagées dans l’intérêt de l’exploitation et non pas celles engagées dans l’intérêt de l’occupant.
Néanmoins, il peut exister des charges mixtes. Dans ce cas, l’administration a précisé que les entreprises doivent « procéder à une juste répartition entre les dépenses professionnelles déductibles et les dépenses personnelles non déductibles » (Instruction 4 C-5-09, § 11, Bulletin Officiel des Impôts n° 48 du 24 avril 2009).
A titre d’exemple, lorsqu'un immeuble est utilisé partie pour l'habitation du Gérant, partie pour l'exercice de son activité professionnelle, une ventilation du loyer doit être effectuée pour déterminer la fraction correspondant à une charge déductible.
Ainsi, dès lors que les remboursements effectués au Gérant à ce titre seraient déductibles du résultat de la société, car répondant aux conditions ci-dessus, il ne s’agirait pas d’avantages en nature ou en argent, mais de remboursements de frais professionnels exonérés.
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DANS QUELS CAS LES NTIC CONSTITUENT-ILS DES AVANTAGES EN NATURE ?
Selon l’Urssaf, ne constitue pas un avantage en nature l'utilisation raisonnable de ces instruments pour la vie quotidienne (exemples : courtes durées d'appel au domicile, brèves consultations de serveurs pratiques sur Internet) lorsque leur emploi est justifié par des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale
Il n’y a pas d’avantage en nature lorsque l'utilisation de technologies portables par le Gérant découle d'obligations professionnelles (possibilité d'être joint à tout moment par exemple, de recevoir ou d'émettre des informations à tout moment pendant l'exécution de sa fonction, etc.).
En revanche, il est plausible qu’en cas d’exercice de l’activité au domicile, le fait que les abonnements téléphoniques ou à l’internet soient au nom de la société, puisse être considéré par un éventuel contrôleur du fisc ou de l'Urssaf comme un avantage en nature (à moins de disposer parallèlement de lignes privées). Dans ce cas, voici comment doit être évalué cet avantage :
COMMENT ÉVALUER L’AVANTAGE EN NATURE NTIC ?
Gérant minoritaire ou égalitaire
Qu’il cumule ou pas un contrat de travail avec sa fonction au sein de sa société, le Gérant minoritaire ou égalitaire est admis à évaluer l’avantage en nature correspondant à l’utilisation à titre privé d’un outil NTIC de la même façon que les salariés non dirigeants.
En conséquence, cet avantage peut être évalué, au choix :
- Soit sur la base des dépenses réellement engagées au titre de ces outils, mais à condition dans ce cas de pouvoir présenter en cas de contrôle des documents justifiant le temps passé pour l’utilisation privée ;
- Soit sur la base d’un forfait égal, par an, à 10 % du coût d’achat des outils concernés, ou à 10 % du coût annuel de l’abonnement concerné.
Gérant majoritaire
Pour le Gérant majoritaire, cet avantage doit, comme toujours pour lui, être évalué sur la base des dépenses réellement engagées au titre des outils en question.
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GÉRANT MAJORITAIRE
Les cotisations afférentes à une mutuelle souscrites en faveur d'un Gérant majoritaire peuvent être prises en charge par sa société, et sont déductibles du bénéfice imposable de celle-ci, mais à condition qu’elles n’aient pas pour effet de porter celle-ci à un montant jugé excessif par rapport au service rendu par le Gérant.
Cependant, dans les deux cas, la déduction n’est possible que si les quatre conditions suivantes sont réunies :
- Le contrat souscrit est un contrat d’assurance de groupe, c’est-à-dire un contrat de type « Madelin » (à vérifier auprès de l’assureur) ;
- Le Gérant est à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires. Dans le cas contraire, le contrat d’assurance serait considéré comme nul.
Les cotisations versées annuellement au titre de la mutuelle ne doivent pas excéder la somme des deux montants suivants :
- 7 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 2.880 € en 2022) ;
- augmenté de 3,75 % du revenu imposable.
Cependant, ce montant ne peut lui-même excéder 3 % de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 9.873 € en 2022.
GÉRANT MINORITAIRE OU ÉGALITAIRE
Le Gérant minoritaire ou égalitaire n’est pas admis à faire prendre en charge par sa société (sauf à les déclarer au titre des avantages en nature) les cotisations qu’il verse au titre d’une assurance complémentaire santé (mutuelle) souscrite à titre individuel, fût-ce dans le cadre d’un “contrat Madelin” (DB-DGI 4 C-4421-11).
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FRAIS DE REPAS SUPPORTÉS LORS DE DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Dans ce cas, il faut distinguer si, bien qu’étant en déplacement professionnel, le Gérant est en mesure ou non de regagner sa résidence pour prendre ses repas :
- s’il n’est pas en mesure de le faire (en raison de la distance principalement), la prise en charge par sa société de ses frais de repas exposés lors du déplacement ne constitue pas un avantage en nature ;
- dans le cas au contraire où il serait démontré qu’il pouvait retourner à son domicile pour prendre ses repas, la prise en charge des frais de repas par la société constituerait un avantage en nature à hauteur de la part correspondant au coût d’un repas pris au domicile. Ce coût est estimé de façon forfaitaire par le fisc à un montant qui est revalorisé chaque année. Pour 2022, il est fixé à 5,00 € par repas.
Ceci vaut aussi bien pour les Gérants minoritaires que majoritaires.
Source : URSSAF
FRAIS DE REPAS SUPPORTÉS SUR LE LIEU DE TRAVAIL OU À PROXIMITÉ DE CELUI-CI
Ici, le régime est différent selon que la société (SARL ou EURL) est assujettie à l’I.S. (impôt sur les sociétés), ou à l’I.R. (impôt sur le revenu).
La société est assujettie à l’I.S.
Dans les sociétés assujetties à l’I.S. (SARL ou EURL), les Gérants bénéficient sur le plan fiscal de l’abattement de 10 % pour frais professionnels. Or, cet abattement étant réputé couvrir les frais de repas exposés chaque jour sur le lieu de travail, il en résulte que si ces mêmes frais sont pris en charge par la société, ceci constitue un avantage en nature en faveur du Gérant.
Calcul du montant de l’avantage en nature :
S'il s'agit d'un Gérant minoritaire ou égalitaire cet avantage en nature peut faire l’objet de la même évaluation forfaitaire que pour les salariés, à savoir 5,00 € par repas, sauf dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, où il peut dans ce cas être évalué au montant du minimum garanti, soit 3,76 € par repas (forfaits pour 2022).
S'il s'agit d'un Gérant majoritaire, l'avantage en nature "nourriture" doit obligatoirement être évalué pour son montant réel, y compris dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants. Dans ce secteur d'ailleurs, si le prix du repas ne peut pas être déterminé, l'URSSAF retient le prix du menu le moins cher proposé au public par l'établissement.
La société est assujettie à l’I.R.
Dans ce cas, il convient de distinguer selon que le Gérant est lui-même associé ou non.
S’il n’est pas associé, il relève en principe du régime des salariés et se trouve donc dans la situation évoquée précédemment pour un Gérant minoritaire ou égalitaire.
Si par contre le Gérant est lui-même associé , il ne bénéficie pas de l’abattement de 10 % pour frais professionnels et il peut donc faire prendre en charge ses frais de repas sur place par sa société sans que ceci constitue un avantage en nature imposable.
Mais attention : ces frais ne sont pas déductibles pour la société (et donc pour le Gérant puisqu’il est imposable sur le bénéfice de sa société).
CAS PARTICULIER DES REPAS D’AFFAIRES
Il est admis que le fait, pour le Gérant, d’avoir pris part à des repas d’affaires dont le coût a été pris en charge par sa société ne constitue pas un avantage en nature en sa faveur, mais à condition que leur nombre n'excède pas 1 repas par semaine ou 5 repas par mois (BOSS, FP § 360).
En outre, il est nécessaire d'être en mesure de présenter, en cas de contrôle de l'URSSAF, les pièces comptables attestant la réalité du repas d’affaires (factures), la qualité des personnes qui y ont participé (le Gérant notamment) et le montant de la dépense effectivement supportée par celles-ci.