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La laïcité en questions

Laïcité et droit des femmes

Histoire de la laïcité en France

De l'antijudaïsme à l'antisémitisme

Les libertés fondamentales en France

Quelques distinctions sémantiques

Immigration et nationalisme au XIX ème s

Laïcité et école

Ressources Bibliographiques

Ressources informatiques

1

2

Vidéos de vulgarisation

Les espaces publics

Loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Inscriptions : Plan PACA de formation

Accès Formateurs VRL N2

Histoire de la laïcité

Sommaire général

La révolution

Le concordat de Napoléon

La laïcisation de l'école

La séparation des Eglises et de l'Etat

Les nouveaux défis de la laïcité

Effacear

Sommaire Histoire

Sommaire Histoire

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* 21 avril 1944 : Droit de vote des femmes* 1965: Une femme peut travailler sans l'autorisation de son mari et posséder son propre compte en banque* 1975: - IVG (Loi Veil)- Instauration du divorce par consentement mutuel- Dépénalisation de l'adultère

La laïcité et l'égalité Homme/Femme sont deux principes consitutionnels en France.Pour autant, ni le droit ni l'histoire ne créé de lien entre ces deux thématiques

Sommaire général

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- L'antijudaisme est une opposition à une religion qui prend naissance après la mort de Jésus.- L'antisémitisme est une opposition à un peuple supposé homogène.Wilhelm Marr, père de la ligue Antisémite, popularise ce terme en 1889 dans un ouvrage:Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum. « La victoire de la judéité sur la germanité »

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Les personnelssont :

Les élèves sont:

Les parents d'élèves

Charte de la laïcité à l'école

Accompagnants en sortie scolaire

En intervention en classe

Invités à une instance représentative (conseil de classe, conseil de discipline...)

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Info

En devoir de neutralité stricte, philosophique, politique et religieux. Références : Loi Dite "Lepors": 13 juillet 1983 Rééditée le 20 avril 2016

Soumis au code de l'éducation: Aux termes du premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, “dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit”. Article L.141-5-2.1: "La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets." Décret d'application du 27 mai 2004 concernant la loi du 15 mars 2004

Les parents d'élèves, sont soumis au principe de neutralité au même titre que les personnels à partir du moment ou ils interviennent en classe pour des apports pédagogiques ou éducatifs. Par extension, cette jurisprudence concerne aussi les intervenants associatifs extérieurs. Dernière décision juridique de tutelle: Cours administrative d'appel de Lyon du 23 juillet 2019.

Les parents d'élèves sont considérés comme des "collaborateurs occasionnels du service public". Statut crée par le conseil d'état à la fin du XIX ème siècle. Ils restent donc des citoyens, avec leur liberté de venir habillés comme ils le souhaitent. Le parent doit s'abstenir de faire du prosélytisme et de gêner le travail des enseignants. Seul l'ordre public et la préservation du bon fonctionnement du service peuvent être invoqués par le chef d'établissement pour refuser l'accès à un parent d'élève une sortie.

Dans le cas d'un parent qui vient dans une instance représentative, tels que : CA, CI, Conseil de classe, commission éducative, conseil de classe etc; ils sont considérés comme des usagers du service public. Ils sont donc libre d'arborer des signes religieux.

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Henry Pena Ruiz- Dictionnaire amoureux de la laïcite- Qu'est-ce que la laïcité ?

Jean Baubérot- Histoire de la laïcité en France- La laïcité falsifiée

Mathilde Philip-Gay- Droit de la laïcité

Abdennour Bidar- Plaidoyer pour la fraternité- Les rencontres de la laïcité : laïcité et religion dans la France d'aujourd'hui

Valentine Zuber- La Laïcité en débat. Au-delà des idées reçues- La Laïcité en France et dans le monde

Nicolas Cadène- En finir avec les idées fausses sur la laïcité

Patrick Weil- De la laïcité en France

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- Blog de Jean Baubérot, historien et sociologue

- Site de la Vigie laïcité (anciens membres de l'observatoire de la laïcité)

- Site du comité interministériel de la laïcité

- Site de Mathilde Philip-Gay, Juriste et référente nationale du plan: "Valeurs de la République et laïcité"

Nicolas Cadène extrait des cahiers pédagogiques

"Tout le monde s'en fou"Blogueur / vulgarisateur

Présentation du plan national:"Valeurs de la République et laïcité"

Laïcité: contours d'une notion mal connue

"Interroger les valeurs de la République pour former le citoyen de 2040" - Benoit Mergola, Festival de l'éducation en Vaucluse

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La Laïcité en 3 minutesde l'association Coéxister

LA LAÏCITÉ - VALENTINE ZUBER

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Loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (articles majeurs)

LA NEUTRALITÉ DU SERVICE PUBLIC

LES DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS DU SERVICE PUBLIC

LE NOUVEAU « DÉFÉRÉ LAÏCITE »

LA PROTECTION DE LA DIGNITÉ HUMAINE

LA PROTECTION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

L’INSTRUCTION EN FAMILLE

LES ASSOCIATIONS DE DROIT COMMUN

LES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES

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LA POLICE DES CULTES

L’obligation de neutralité du service public est définie par la loi dans deux cas : (Article 1er)

  • Lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé » (Art. 1er, I de la loi).
  • « Lorsqu'un contrat de la commande publique, [...], a pour objet, en tout ou partie, l'exécution d'un service public, son titulaire est tenu aux mêmes obligations.
Devraient être concernés : - les concessions de service public, dont les délégations de service public des collectivités locales. - certains marchés ( ex: restauration scolaire). Cette disposition existait dans la jurisprudence depuis une décision de la chambre sociale de la cours de cassation du 13 mars 2013: « Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. »

  1. Généralité:
  • Le fonctionnaire doit être formé à la laïcité. (Article 3 modifie obligation intégrée dans le statut général des fonctionnaires. Cf. Loi 13 juill. 1983, art.25)
  • Un référent laïcité sera nommé dans les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics.(Article 3)
Ce référent est en charge : - d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité aux fonctionnaires ou chefs de service qui le consulte ; - d'organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. - Ses fonctions s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. 2. Responsabilités accrues Les agents voient également leur responsabilité pénale renforcée en cas de provocation, insulte et négationnisme. - Le fait d’être dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public devient une circonstance aggravante ; - pour les infractions de provocation, négationnisme et insulte en raison notamment de l'origine, de la religion, du sexe, ou de l'orientation sexuelle. 3. Protection des fonctionnaires... (Article 9) ... Mais la loi instaure aussi deux nouvelles protections au bénéfice des agents dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public.
  • Il est désormais expressément interdit d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.
  • Si un tel délit est constaté par l’administration ou la personne privée en charge du service public, elle doit porter plainte sans nécessairement avoir l’accord de l’agent4 et sans que cela n’ôte à ce dernier la possibilité de déposer plainte lui-même.
  • Ce délit est désigné couramment comme le délit de séparatisme
4. Concernant les enseignants : (Article 10) - un nouveau délit est aussi créé: Code pénal, nouvel art. 433-3-1. - La sanction encourue est alors d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Depuis 2019, les administrations doivent mettre en place un tel dispositif pour : - recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes ; - orienter ces agents vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. La loi du 24 août 2021 élargit ces signalements aux cas :
  • d'atteintes volontaires à l'intégrité physique des agents,
  • de « menaces ou [...] tout autre acte d'intimidation ».
(Article 11) Par ailleurs, si l’administration est informée (par ce dispositif ou non) d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique d’un fonctionnaire : - elle doit prendre « sans délai et à titre conservatoire », les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. - Ces mesures doivent être mises en oeuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. Article 62 : Obligation de formation dans les INSPE. L’article L. 721-2 du code de l’éducation est ainsi modifié, après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: «Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d’application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Ilsorganisent également des formations de sensibilisation à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à laprévention de la radicalisation et sur le dialogue avec les parents.»; L’avant-dernier alinéa est complété par les mots: «ainsi que de la formation spécifique concernant le principede laïcité».

(Article 25) LA PROTECTION DE LA DIGNITÉ HUMAINE Le principe de sauvegarde de la dignité humaine implique de traiter l’autre comme une personne humaine et non comme un objet. Il interdit de réduire cette personne en esclavage, et plus largement tout traitement inhumaine et dégradant. La dignité a un lien très fort avec le principe d’égalité, et la non-discrimination. Enfin, elle s’applique aussi au corps humain après la mort.

  • L’interdiction des certificats de virginité, et la lutte contre les mutilations sexuelles.Il est désormais interdit (Article 34):
    • à tout professionnel de santé d’établir un certificat de virginité ou de pratiquer un examen en vue d’établir un tel certificat ;
    • d’inciter une personne à se soumettre à un tel examen.
  • Les incitations aux mutilations sexuelles voient leur peine renforcée et les élèves doivent recevoir une sensibilisation à ce sujet.
  • Pour lutter contre les mariages de complaisance et les mariages forcés, la loi prévoit un renforcement du contrôle a priori des mariages9 par l’officier d’Etat civil. En cas de suspicion d'un mariage contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ou non librement consenti : (Article 35)
    • il a l’obligation (et non plus la simple faculté) d’organiser un entretien ;
    • cet entretien doit désormais être individuel avec chacun des futurs époux.

(Article 36 à 48) D’abord, une protection générale. - Il est interdit de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, « des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer». - Les sanctions prévues : *Elles sont de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d'amende. *Elles sont renforcées lorsque cette divulgation touche des personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public, titulaires d'un mandat électif public, ou si elles sont journalistes. Elles sont alors de 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.

(Article 53-61) Un renforcement du contrôle de l’enseignement privé: Code pénal, art. 223-1-1. - Chaque élève du système scolaire (quelle que soit la catégorie de son établissement) se voit attribuer un identifiant national identique pour toute sa scolarité. - Le contrôle des établissements privés hors contrat doit être renforcé, et ils se verront proposer de signer une charte avec l’Etat. - Les préfets peuvent fermer temporairement ou définitivement un établissement ouvert sans autorisation.

Un changement de régime juridique. (Article 49-52) Jusqu’alors, l'instruction à domicile était soumise à une simple déclaration préalable annuelle auprès de l'autorité municipale ou de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation16. Désormais, elle est soumise à une autorisation préalable et annuelle17 donnée par le recteur d'académie ou par l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'Education nationale (IA-DASEN) : - Le silence gardé par l'autorité publique pendant 2 mois sur une demande d'autorisation vaut décision d'acceptation ; L’instruction en famille devient donc une exception au fait que l’instruction obligatoire est « donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés ». Code de l’éduc., art. L. 131-5.

  • Les quatre motifs pouvant justifier l'instruction à domicile :
  • L'état de santé de l'enfant ou son handicap.
  • La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives.
  • L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public.

(Article 12) Toute association sollicitant une subvention doit signer un contrat d'engagement républicain. Le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 précise les conditions de l’octroi et du retrait de cette subvention (ou de l’agrément) en cas de non-respect des engagements pris dans le cadre du CER et fournit en annexe un modèle de CER. Il s’applique depuis le 2 janvier 2022 et voici les principales règles qu’il définit. Les engagements sont les suivants:

  • Engagement n° 1 : Le respect des lois de la République, c’est-à-dire, ne pas :
- entreprendre ou inciter : *À des actions manifestement contraires à la loi *Ou à des actions violentes ou susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public *se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. *remettre en cause le caractère laïque de la République.
  • Engagement n° 2 : le respect de la liberté de conscience.
- Notamment, celle de ses membres, ou des personnes qui bénéficient de ses services. - Cette obligation implique de s'abstenir de tout acte de prosélytisme abusif, exercé sous la contrainte, la menace ou la pression. - Les associations et fondations religieuses ou philosophiques peuvent toutefois requérir de leurs membres une adhésion loyale à l'égard de leurs valeurs ou croyances.
  • Engagement n°3 : le respect de la liberté des membres de cet organisme :
- de s’en retirer, - de ne pas en être arbitrairement exclus.
  • Engagement n°4 : Egalité et non-discrimination
- Le respect de l’égalité de tous devant la loi. - L’absence de cautionnement ou d’encouragement à la discrimination : *dans son fonctionnement interne *dans ses rapports avec les tiers.
  • Engagement n° 5 : Fraternité et prévention de la violence, c’est-à-dire :
- La prévention de la violence et de la haine, et le refus de les cautionner : *dans son fonctionnement interne, *dans ses rapports avec les tiers. - Le rejet de toute forme de racisme et d'antisémitisme.
  • Engagement n° 6 : le respect de la dignité de la personne humaine.
- Ne pas entreprendre, soutenir ou cautionner des actions qui lui portent atteinte. - Respecter les lois et règlements sur la protection de la santé et de l'intégrité physique et psychique, - Ne pas mettre en danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence, - S'abstenir d'exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres ou des personnes qui participent à ses activités, notamment lorsqu’elles sont en situation de handicap, par des pressions ou des tentatives d'endoctrinement, - de s'abstenir de toute « action de nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité ».
  • Engagement n° 7 : le respect des symboles de la République :
- Le drapeau français, - L'hymne national, - La devise de la République.

Une incitation financière à s’organiser en association cultuelle. La nouvelle loi accorde aux associations cultuelles de nouvelles possibilités de financement, en plus de ceux existants. Un contrôle accru du préfet sur l’ensemble des associations religieuses et assimilées. Le contrôle sur la qualité d’association cultuelle. - La création d’une association cultuelle ne se fait plus selon le principe de la libre déclaration. - Il est désormais obligatoire de déclarer cette qualité cultuelle au représentant de l’Etat. - Le préfet a 2 mois pour s’opposer à ce que l’association bénéficie des avantages prévus par la loi de 1905 s’il constate qu’elle n’en remplit pas – ou plus – les conditions ou pour un motif d’ordre public. Le contrôle de la transparence de leur financement. - Les associations doivent désormais :

  • établir des comptes annuels qui présentent séparément leurs activités en relation avec le culte ;
  • tenir une assemblée générale annuelle pour approuver leurs actes de gestion financière et d’administration légale des biens ;
  • assurer la certification de leurs comptes dès lors qu’elles délivrent des documents ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une réduction d'impôt.
- Elles peuvent aussi être soumises à la procédure de contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Un contrôle accru de l’ingérence des Etats étrangers.
  • Une obligation de déclaration pour :
- les financements étrangers des associations, - l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte au profit d’un autre Etat ou d’une personne de nationalité étrangère.
  • le préfet peut s’y opposer après une procédure contradictoire s’il est établi « une menace sérieuse et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ».

Depuis 1982, il subsiste un contrôle des actes des collectivités par le préfet que l’on appelle le déféré préfectoral6 : - Ce contrôle est à l’initiative du préfet. - Il défère ce type d’actes (ex : une délibération de conseil municipal) au juge administratif lorsqu’il estime qu’ils pourraient être illégaux. - Or, le préfet peut assortir son recours d'une demande de suspension de l’acte concerné, pour ne pas que cet acte continue à s’appliquer en attendant que le juge se prononce. - Le juge administratif suspend dans les 48h l’acte concerné, s’il apparait que l’un des arguments soulevés par le préfet (en droit, on appelle cela « les moyens ») paraît, en l'état de l'instruction, susciter un doute sérieux sur la légalité de l'acte concerné. - Une telle décision de suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans les 15 jours. (Le conseiller d’Etat unique compétent a alors 48h pour se prononcer).

  • Désormais, la demande de suspension concerne les actes des collectivités locales de nature :
- à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle (déjà prévu avant la loi du 24 août 2021), - ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics (nouveau depuis la loi du 24 août).

Les sanctions du titre V de la loi sont renforcées.

  • Désormais l’obligation pour un culte d’être public et non politique :
- ne s’impose plus uniquement dans les lieux de culte ; - elle est étendue désormais à leurs dépendances « qui en constituent un accessoire indissociable ». - Cette obligation a 2 conséquences :
  • Elle implique qu’il est interdit d’afficher, de distribuer ou de diffuser « de la propagande électorale, que ce soit celle d'un candidat ou d'un élu », et qu’il est « également interdit d'organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle ».
  • Désormais, si le ministre du culte se livre à une infraction interdite par la loi de 1905, la responsabilité civile de l’association peut aussi être engagée. La nouvelle loi comporte aussi plusieurs dispositions « anti-putsch » :
  • elles sont destinées à éviter la prise de contrôle d’une association ou d’un lieu de culte par des personnes radicalisées ;
Par exemple, il est interdit : - aux personnes condamnées pour provocation à des actes de terrorisme ou provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence », - de « diriger ou d’administrer une association culturelle » pendant cinq à dix ans selon les infractions concernées. La possibilité de fermeture temporaire des lieux de culte est élargie Le préfet peut désormais la prononcer en raison : - de propos tenus ou d’activités qui s’y déroulent, des idées ou des théories qui sont diffusées ; - si ces propos « provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence »
  • Depuis 2017, une telle fermeture :
- doit être prononcée par un arrêté motivé du représentant de l’Etat, précédé d'une procédure contradictoire. - Elle ne peut excéder six mois, et sa durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée24.

LE FORMAT DE LA LOI :

  • La loi comporte 101 dispositions.
  • Initialement, elle comportait 103 articles,
  • 2 ont été entièrement censurés par le Conseil constitutionnel (l’article 26 et l’article 90).
  • En comparaison, la loi du 9 décembre 1905 comportait 44 articles dans sa version initiale.

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Inscription au plan régional VRL

Documents d'accompagenements des Formateurs N2:

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« l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ».

Loi du 11 octobre 2010:

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Sémantique:

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