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La place de la religion dans la société en guadeloupe

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Vous travaillez au ministère des Outre-Mers. Dans le cadre d’une réflexion nationale sur la laïcité , votre supérieur vous demande de produire une présentation visuelle (carte mentale ou lapbook) sur la place de la religion dans les sociétés des Outre-Mer, et particulièrement en Guadeloupe. Pour davantage de clarté, vous pouvez élaborer et ajouter un tableau, un graphique ou un schéma; ou encore ajouter des documents iconographiques.

Consigne:

PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE MARONITE DE GUADELOUPE (UNE PAGE)

Présentation de la communauté juive de Guadeloupe d'après le CRIF (10 lignes)

L'"Affaire" du temple hindou de Bois Lomard selon Guadeloupe la 1ère (une page)

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Les religion aux antilles françaises selon Sciences Po (4 pages)

RAPPORT

https://www.senat.fr/ Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte Repères ? 17 mars 2015 :Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte( rapport d'information ) • Par M. Hervé MAUREY au nom de la délégation aux collectivités territoriales C. CERTAINS TERRITOIRES DE LA RÉPUBLIQUE, HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DE 1905, PEUVENT ASSURER UN FINANCEMENT PUBLIC DES LIEUX DE CULTE La loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État ne s'applique en effet ni en Alsace-Moselle, ni dans certaines collectivités territoriales d'outre-mer. d) Le régime de séparation des Églises et de l'État est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy Dans ces territoires, le décret du 6 février 1911 a rendu applicable la loi du 9 décembre 1905155(*). Le principe de non-subventionnement des lieux de culte y est donc en vigueur. Des différences mineures subsistent entre les deux textes, par exemple s'agissant du nombre minimum de membres nécessaires pour constituer une association cultuelle. e) Dans les autres territoires d'outre-mer, des textes spécifiques régissent les relations entre les pouvoirs publics et les cultes En Guyane, à Mayotte et dans les autres collectivités territoriales d'outre-mer, la loi de 1905 n'est jamais entrée en vigueur, et des textes spécifiques, principalement un décret-loi dit « décret Mandel156(*) » de 1939, régissent le financement des lieux de culte. Les principales dispositions du « décret Mandel » du 16 janvier 1939 Dans les territoires d'outre-mer qui ne sont pas soumis à l'application de la loi du 9 décembre 1905, des missions religieuses assurent l'exercice du culte. Depuis l'entrée en vigueur du décret Mandel, le 16 janvier 1939, ces missions peuvent constituer des conseils d'administration dotés de la personnalité morale et chargés de les représenter dans les actes de la vie civile (articles 1er et 4). Le choix des membres du conseil d'administration doit être agréé par le préfet (article 2). Contrairement aux associations cultuelles, l'activité des missions religieuses n'est pas exclusivement limitée à l'exercice du culte (articles 4 et 5) puisqu'elles peuvent « acquérir, posséder ou aliéner, au nom et pour le compte de la mission représentée, tous biens meubles et immeubles, tous droits mobiliers et immobiliers et tous intérêts généralement quelconques » (article 4). L'acquisition d'immeubles par les missions, les dons d'immeubles ou de droits immobiliers et les legs faits aux missions sont soumis à l'autorisation préfectorale (articles 7, 8 et 9). Par exception, l'acquisition d'immeubles à usage scolaire ou constituant des établissements d'assistance médicale ou d'assistance sociale ne sont pas soumis à cette formalité (article 7). Le Conseil d'État rappelle que le décret Mandel prévoit un régime fiscal au moins aussi avantageux que celui prévu par le Code général des impôts pour les associations cultuelles et ne crée donc pas de discrimination. Aucune disposition du « décret Mandel » ne s'oppose à ce qu'une collectivité territoriale finance, dans le respect du principe d'égalité entre les cultes, des dépenses liées aux cultes. Ces collectivités territoriales peuvent donc subventionner des activités dépendant des cultes ou des édifices du culte dans le respect du principe de laïcité et à la condition qu'il existe un motif d'intérêt général157(*). (1) En Guyane, seul le culte catholique est reconnu par une ordonnance royale L'ordonnance royale de 1828, qui régit le culte catholique en Guyane158(*), autorise les collectivités publiques à être propriétaires des édifices du culte. En 1939, l'introduction du décret Mandel, applicable à tous les cultes y compris le catholicisme, a autorisé la constitution de missions religieuses. De fait, l'Église catholique est la seule à avoir effectivement choisi ce mode d'organisation159(*). La mission catholique de Guyane organise ainsi les activités cultuelles et gère les biens et revenus affectés à l'exercice du culte catholique. La plupart des églises catholiques de Guyane ont été construites avant 1939 sur des terrains appartenant aux collectivités publiques et sont aujourd'hui la propriété du département ou des communes. Les églises construites ou acquises après 1939 sont la propriété de la mission catholique. Quel qu'en soit leur propriétaire, l'entretien et la réparation des édifices du culte catholique de Guyane sont pris en charge par le département160(*). Les 33 ministres du culte catholique de Guyane sont des agents permanents titulaires, rétribués sur le budget départemental après avoir reçu l'agrément de l'autorité préfectorale161(*). En revanche, les cultes non catholiques s'organisent tous sous le régime des associations dites « loi 1901 », bien que le décret Mandel leur ait donné la possibilité de s'organiser en missions religieuses162(*). Les associations sont propriétaires des édifices cultuels, en assurent l'entretien et rémunèrent les ministres du culte. (2) À Mayotte, le changement de statut de la collectivité n'a pas entrainé l'application automatique de la loi du 9 décembre 1905 La collectivité territoriale de Mayotte est devenue, le 31 mars 2011, le 101e département français. Ce passage à un nouveau statut territorial n'a toutefois pas entraîné l'application automatique de la loi du 9 décembre 1905 et le décret Mandel y reste applicable. Le culte musulman, qui y est largement majoritaire, est organisé dans le cadre d'associations dites « loi 1901 ». Les chrétiens, catholiques essentiellement, sont peu nombreux. Le culte catholique est pour sa part géré par la mission catholique de Mayotte, dont le conseil d'administration a été agrée par le préfet le 5 mai 1995. La mission prend en charge l'entretien et les réparations des édifices cultuels dont elle est propriétaire ainsi que la rémunération des ministres du culte. Votre délégation note que les dispositions autorisant le bail emphytéotique administratif sur le domaine public d'une collectivité territoriale n'ont pas été étendues à Mayotte163(*), seul le bail emphytéotique sur le domaine privé du département ou des communes étant autorisé par la loi. (3) La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ne sont pas soumis à la loi du 9 décembre 1905 La loi du 9 décembre 1905 n'a en effet jamais été étendue à ces collectivités, qui sont régies essentiellement par le décret Mandel. Des missions religieuses peuvent donc être créées afin d'assurer l'exercice du culte, gérer les biens cultuels, entretenir et réparer les édifices du culte et rémunérer les ministres du culte. Toutefois, des particularités subsistent puisqu'en Polynésie les dépenses d'entretien des édifices du culte protestant sont prises en charge par un conseil de paroisse164(*). À Saint-Pierre-et-Miquelon, les édifices du culte appartiennent aux communes, qui assument les réparations extérieures et les travaux de chauffage. Les travaux plus importants sont pris en charge par la mission et les fidèles. Dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises, les édifices du culte appartiennent à l'État, qui en assure l'entretien.

https://www.senat.fr/ Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte Repères ? 17 mars 2015 :Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte( rapport d'information ) • Par M. Hervé MAUREY au nom de la délégation aux collectivités territoriales C. CERTAINS TERRITOIRES DE LA RÉPUBLIQUE, HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DE 1905, PEUVENT ASSURER UN FINANCEMENT PUBLIC DES LIEUX DE CULTE La loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État ne s'applique en effet ni en Alsace-Moselle, ni dans certaines collectivités territoriales d'outre-mer. d) Le régime de séparation des Églises et de l'État est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy Dans ces territoires, le décret du 6 février 1911 a rendu applicable la loi du 9 décembre 1905155(*). Le principe de non-subventionnement des lieux de culte y est donc en vigueur. Des différences mineures subsistent entre les deux textes, par exemple s'agissant du nombre minimum de membres nécessaires pour constituer une association cultuelle. e) Dans les autres territoires d'outre-mer, des textes spécifiques régissent les relations entre les pouvoirs publics et les cultes En Guyane, à Mayotte et dans les autres collectivités territoriales d'outre-mer, la loi de 1905 n'est jamais entrée en vigueur, et des textes spécifiques, principalement un décret-loi dit « décret Mandel156(*) » de 1939, régissent le financement des lieux de culte. Les principales dispositions du « décret Mandel » du 16 janvier 1939 Dans les territoires d'outre-mer qui ne sont pas soumis à l'application de la loi du 9 décembre 1905, des missions religieuses assurent l'exercice du culte. Depuis l'entrée en vigueur du décret Mandel, le 16 janvier 1939, ces missions peuvent constituer des conseils d'administration dotés de la personnalité morale et chargés de les représenter dans les actes de la vie civile (articles 1er et 4). Le choix des membres du conseil d'administration doit être agréé par le préfet (article 2). Contrairement aux associations cultuelles, l'activité des missions religieuses n'est pas exclusivement limitée à l'exercice du culte (articles 4 et 5) puisqu'elles peuvent « acquérir, posséder ou aliéner, au nom et pour le compte de la mission représentée, tous biens meubles et immeubles, tous droits mobiliers et immobiliers et tous intérêts généralement quelconques » (article 4). L'acquisition d'immeubles par les missions, les dons d'immeubles ou de droits immobiliers et les legs faits aux missions sont soumis à l'autorisation préfectorale (articles 7, 8 et 9). Par exception, l'acquisition d'immeubles à usage scolaire ou constituant des établissements d'assistance médicale ou d'assistance sociale ne sont pas soumis à cette formalité (article 7). Le Conseil d'État rappelle que le décret Mandel prévoit un régime fiscal au moins aussi avantageux que celui prévu par le Code général des impôts pour les associations cultuelles et ne crée donc pas de discrimination. Aucune disposition du « décret Mandel » ne s'oppose à ce qu'une collectivité territoriale finance, dans le respect du principe d'égalité entre les cultes, des dépenses liées aux cultes. Ces collectivités territoriales peuvent donc subventionner des activités dépendant des cultes ou des édifices du culte dans le respect du principe de laïcité et à la condition qu'il existe un motif d'intérêt général157(*). (1) En Guyane, seul le culte catholique est reconnu par une ordonnance royale L'ordonnance royale de 1828, qui régit le culte catholique en Guyane158(*), autorise les collectivités publiques à être propriétaires des édifices du culte. En 1939, l'introduction du décret Mandel, applicable à tous les cultes y compris le catholicisme, a autorisé la constitution de missions religieuses. De fait, l'Église catholique est la seule à avoir effectivement choisi ce mode d'organisation159(*). La mission catholique de Guyane organise ainsi les activités cultuelles et gère les biens et revenus affectés à l'exercice du culte catholique. La plupart des églises catholiques de Guyane ont été construites avant 1939 sur des terrains appartenant aux collectivités publiques et sont aujourd'hui la propriété du département ou des communes. Les églises construites ou acquises après 1939 sont la propriété de la mission catholique. Quel qu'en soit leur propriétaire, l'entretien et la réparation des édifices du culte catholique de Guyane sont pris en charge par le département160(*). Les 33 ministres du culte catholique de Guyane sont des agents permanents titulaires, rétribués sur le budget départemental après avoir reçu l'agrément de l'autorité préfectorale161(*). En revanche, les cultes non catholiques s'organisent tous sous le régime des associations dites « loi 1901 », bien que le décret Mandel leur ait donné la possibilité de s'organiser en missions religieuses162(*). Les associations sont propriétaires des édifices cultuels, en assurent l'entretien et rémunèrent les ministres du culte. (2) À Mayotte, le changement de statut de la collectivité n'a pas entrainé l'application automatique de la loi du 9 décembre 1905 La collectivité territoriale de Mayotte est devenue, le 31 mars 2011, le 101e département français. Ce passage à un nouveau statut territorial n'a toutefois pas entraîné l'application automatique de la loi du 9 décembre 1905 et le décret Mandel y reste applicable. Le culte musulman, qui y est largement majoritaire, est organisé dans le cadre d'associations dites « loi 1901 ». Les chrétiens, catholiques essentiellement, sont peu nombreux. Le culte catholique est pour sa part géré par la mission catholique de Mayotte, dont le conseil d'administration a été agrée par le préfet le 5 mai 1995. La mission prend en charge l'entretien et les réparations des édifices cultuels dont elle est propriétaire ainsi que la rémunération des ministres du culte. Votre délégation note que les dispositions autorisant le bail emphytéotique administratif sur le domaine public d'une collectivité territoriale n'ont pas été étendues à Mayotte163(*), seul le bail emphytéotique sur le domaine privé du département ou des communes étant autorisé par la loi. (3) La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ne sont pas soumis à la loi du 9 décembre 1905 La loi du 9 décembre 1905 n'a en effet jamais été étendue à ces collectivités, qui sont régies essentiellement par le décret Mandel. Des missions religieuses peuvent donc être créées afin d'assurer l'exercice du culte, gérer les biens cultuels, entretenir et réparer les édifices du culte et rémunérer les ministres du culte. Toutefois, des particularités subsistent puisqu'en Polynésie les dépenses d'entretien des édifices du culte protestant sont prises en charge par un conseil de paroisse164(*). À Saint-Pierre-et-Miquelon, les édifices du culte appartiennent aux communes, qui assument les réparations extérieures et les travaux de chauffage. Les travaux plus importants sont pris en charge par la mission et les fidèles. Dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises, les édifices du culte appartiennent à l'État, qui en assure l'entretien.

RAPPORT DU SENAT SUR LES EXCEPTIONS EN OUTRE MER (2 pages)

https://www.droithumain-france.org/la-laicite-dans-les-dom-tom/ La laïcité dans les DOM TOM INTRODUCTION Lors de la conférence sur la Laïcité du 10 décembre 2011, Yvette Ramon concluait ainsi : « La foi, les croyances, doivent rester discrètes, gardées dans l’intimité de chacun. Il faut être vigilant pour qu’il n’y ait pas de culturalisme dans le droit public, inflexible sur la liberté de conscience, attentif et volontaire dans tous les détails de la vie quotidienne pour que la Laïcité soit respectée. Il faut mettre de la cohérence, de la transparence dans nos institutions, nationales, européennes, internationales. On sera précis en direction du public en affirmant que la Laïcité n’est pas une philosophie, n’est pas une spiritualité, n’est pas une religion sans Dieu(x), n’est pas une croyance. La Laïcité, sans adjectif, est un principe de vie, et comme tel, fondateur d’une République comme d’un Ordre Maçonnique comme le nôtre, où les uns et les autres peuvent vivre en paix, en harmonie et en fraternité. » En 1905, lorsque l’Assemblée Nationale vote la séparation de l’Eglise et de l’Etat, il est prévu de la rendre applicable dans les Colonies. Les « Décrets Mandel » (décrets des 16 janvier et 6 décembre 1939) La loi de 1905 portant sur la Séparation des Eglises et de l’Etat plaçait les biens des missions religieuses dans une situation juridique indéterminée. Le décret-loi du 16 janvier 1939 a pour objet d’y remédier par les dispositions légales nécessaires. Il institue des Conseils d’administration, dont les membres sont soumis à l’agrément du Haut-commissaire de la République. Ces Conseils sont des personnes morales privées investies de la personnalité civile. A ce titre, par exemple, ils ont pleins pouvoirs pour administrer et disposer des biens appartenant à la mission, soumettant à la législation fiscale locale tous les biens meubles et immeubles, sauf ceux à usage de culte, scolaire ou de santé. MARTINIQUE, GUADELOUPE, REUNION La loi de 1905 y est appliquée dès le 6 février 1911. Il est à noter toutefois qu’aux Antilles comme à la Réunion, une très forte communauté indienne, où se retrouvent toutes les couches sociales de différentes appartenances religieuses, pratique régulièrement les cérémonies liées aux sacrifices. En Guadeloupe et en Martinique, les Adventistes sont très représentés et les tensions récurrentes prouvent combien les citoyens français des Antilles se mobilisent avec leurs élus pour garder l’espace d’expression que permet la laïcité. GUYANE, un statut à part Dès le vote de la loi de 1905, une partie de la classe politique s’oppose à son extension à la Guyane. Ainsi, lors de sa séance du 1er avril 1911, la Commission Coloniale, qui n’a pourtant pas compétence en la matière, émet un vœu pour exclure la Guyane de son application. Ainsi se créent les conditions d’une inégalité de traitement entre les différents cultes. • le culte catholique : l’Ordonnance royale de Charles X du 27 août 1828 organise et soutient uniquement le culte catholique. Seuls en sont rémunérés les prêtres, soit 27 actuellement ainsi que l’évêque, et le budget départemental prend en charge l’entretien des églises et des presbytères. • les autres cultes se voient appliquer les dispositions des « Décrets Mandel » qui les font ainsi échapper au régime de la Séparation des Eglises et de l’Etat. Sur un territoire de 22 communes, environ 180.000 habitants se répartissent en une mosaïque de communautés, représentant 25 groupes ethniques et de cultures religieuses différentes. Sans compter les nombreux mouvements à caractères sectaires. • les tensions dans le monde du travail : l’opposition entre Adventistes, qui pratiquent le repos du sabbat, et les non-Adventistes, impose des arrangements de calendrier, pour ménager la pratique du culte des uns et le fonctionnement des institutions et des entreprises d’autre part. NOUVELLE-CALEDONIE, POLYNESIE FRANCAISE, ST-PIERRE ET MIQUELON, WALLIS-ET-FUTUNA Dans ces Territoires d’Outre-mer, le régime des cultes est lui aussi encadré par les « Décrets Mandel », et ils ne sont donc pas placés sous le régime de la Séparation. TAHITI, une laïcité fluctuante Dans la langue tahitienne, il est difficile de traduire le mot « laïcité » et les interactions des espaces politiques et religieux sont fréquentes. En 2001, a été appliquée pour la première fois l’interdiction aux diacres, évangélistes et pasteurs d’être candidats à un mandat politique. Mais, dans les petites îles, du fait de l’éloignement, il est aisé de comprendre que la tradition reconnaisse encore une certaine autorité aux diacres pour conduire la gestion des affaires publiques. En outre, Pentecôtistes et gouverneurs locaux sont parfois partenaires pour mettre en place une politique chrétienne à destinaton des jeunes, avec subvention publique accordée à un groupe évangélique. Enfin, certains politiques se sont servis habilement du thème de la laïcité pour s’opposer aux indépendantistes. MAYOTTE Le 31 mars 2011, l’île de Mayotte est devenue le 5ème département d’Outre-mer et le 101ème département français, peuplé de moins de 200.000 habitants. • Pratiques religieuses : si l’Islam est la religion de 95% de ses habitants, les croyances africaines et malgaches imprègnent aussi fortement la population, dont 70%, semble-t-il, ont moins de 25 ans. Dès l’âge de 6 ans, les enfants fréquentent en parallèle l’école coranique et l’école primaire de la République. Si la loi abolit la polygamie le 21 juillet 2003, et la répudiation en 2005, traditionnellement la maison appartient à la femme, et le divorce représente la perte d’un compagnon et non d’un statut social ou économique. • Sur le plan juridique, les Mahorais peuvent choisir entre le statut de droit commun, selon la législation française (administrations, actes notariés, tribunaux), et le statut personnel, dérogatoire au code civil et à la laïcité. Ce statut personnel concerne l’état des personnes, le droit foncier et le droit des successions, autorisant des discriminations selon la religion des héritiers. Si ce statut est réservé aux musulmans, originaires de Mayotte ou éventuellement d’autres iles des Comores ou du nord-ouest de Madagascar, ils peuvent toutefois y renoncer et choisir le statut de droit commun. Depuis juin 2010, il ne revient plus aux juges musulmans, ou cadis, de rendre la justice touchant le statut personnel, mais ils peuvent être consultés sur l’application du droit local. Dans ce nouveau département, la laïcité est en souffrance, la République et ses principes seront sans doute longs à être compris par les nouveaux arrivants. CONCLUSION ET ESPOIRS Nous souhaitons aux Mahorais de se retrouver sur un terrain laïque avec le même intérêt que celui que les Réunionnais manifestent. N’oublions pas que, si le principe de laïcité implique le nécessaire respect de toutes les croyances, il garantit aussi la liberté absolue de ne pratiquer aucune religion. La Commission Laïcité garde l’espoir de voir s’instaurer, à plus ou moins long terme, une politique de liberté qui impose conjointement le principe de laïcité et l’obéissance aux lois républicaines, dans une égalité de traitement favorisée par la neutralité de l’Etat, sur tout le territoire français.

La laïcité dans les DOM TOM SELON "DROITS HUMAINS FRANCE" (3 pages)

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LES ADVENTISTES EN GUADELOUPE

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LES MUSULMANS EN GUADELOUPE

LES HINDOUS EN GUADELOUPE

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Calendrier scolaire Guadeloupe 2021-22

VERSUS 02

Calendrier scolaire France 2021-22

VERSUS 01

Comparaison des calendriers scolaires en guadeoupe et dans l'hexagone

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Carte "Outre-Mer: des laicités diverses"

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Pour vous donner des idées: Un exemple de lapbook en vidéo (environ 1 minute 20)

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COMMENT ORGANISER VOS IDEES? Les themes a aborder dans votre presentation visuelle

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