CEJM1 Chap 2 (Th 1)
Wisam MEBTOUL
Created on August 14, 2020
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Transcript
A. Les principes en vigueur
I. La situation précontractuelle
Chapitre 2Comment les contrats sécurisent-ils les relations entre l’entrepriseet ses partenaires ?
CEJM
En vertu de l’article 1112 du Code civil, la période précontractuelle doit être placée sous le signe de la liberté, de la bonne foi et de la loyauté. Chaque partie est, en théorie, libre d’entrer en négociation, mais également de rompre ces négociations. Par contre, la bonne foi est un corollaire naturel dans la mesure où l’une des parties ne peut pas chercher à abuser de la situation en créant et en maintenant un espoir vain. Chaque partie doit avoir une attitude loyale envers l’autre. .
Ils recouvrent l’ensemble des discussions, échanges et négociations précédant la conclusion du contrat :
B. Les différents pourparlers
• Le contrat de négociation • L’accord de préférence • La promesse de contrat
Une période de négociation, même longue, ne débouche pas toujours sur la conclusion d’un contrat. La rupture des pourparlers est libre, mais elle ne doit pas être faite de manière brutale ou de mauvaise foi sinon elle pourrait être considérée comme abusive.
C. L’hypothèse de la rupture des pourparlers
L’article 1101 du Code civil en donne la définition suivante : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
II. Le processus de formation d’un contrat
A. Les conditions de formation du contrat En vertu de l’article 1113 du Code civil : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Dans les contrats consensuels (les plus nombreux), la rencontre des volontés suffit à former le contrat. Dans les contrats solennels (ex. : contrat de mariage), la formation du contrat nécessite un écrit (ex. : acte notarial). Dans les contrats réels (ex. : contrat de gage), la formation du contrat nécessite la remise de la chose, objet du contrat.
La formation du contrat repose sur le principe de la liberté contractuelle. En vertu de ce principe, chacun estlibre :– de choisir son cocontractant ;
B. La liberté contractuelle
– de conclure ou non le contrat ;– d’en définir le contenu sous réserve du respect de l’ordre public (article 6 du Code civil) et des lois qui s’imposent directement aux contractants. Toutefois, des limites apportées à la liberté contractuelle existent
B. La liberté contractuelle
Le consentement non vicié La capacité à contracter Un contenu licite et certain
L’article 1128 du Code civil édicte les trois conditions essentielles pour la validité d’un contrat.
III. Les conditions de validité d’un contrat
Le consentement de la partie qui s’oblige : le consentement doit être libre et éclairé. L’échange de consentement doit être exempt de vices. Les vices qui peuvent venir entacher le consentement sont l’erreur, le dol et la violence.
Leur capacité de contracter : pour être capable, il faut avoir 18 ans et ne pas être déclaré incapable majeur. La capacité est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer.
Un contenu licite et certain : l’objet du contrat doit être déterminé ou déterminable, doit exister ou être futur (certain) et ne doit pas porter atteinte à la loi (licite).
Une clause est une phrase ou un ensemble de phrases contenues dans le texte d’un acte juridique (tel un contrat) qui définit les droits et les obligations des parties (clause de non-concurrence, clause d'exclusivité, confidentialité)
IV. Les clauses d’un contrat
IV. Les clauses d’un contrat
Toutefois, en cas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans une clause du contrat, cette dernière est considérée comme une clause abusive et est réputée non écrite.
IV. . Les clauses d’un contrat
C. L’inexécution du contrat
B. La force majeure
A. La force obligatoire du contrat
V. Les effets juridiques du contrat
• Les parties doivent exécuter les obligations pour lesquelles elles se sont engagées. • Elles doivent exécuter le contrat de bonne foi. Le créancier est soumis à un devoir de loyauté et de coopération. • Le contrat est irrévocable. Il ne peut être mis fin au contrat qu’avec l’accord de toutes les parties ou pour un motif prévu par la loi. Les modifications unilatérales ne sont pas autorisées. • Parce qu’il a une force obligatoire, le contrat ne peut avoir d’effet qu’entre les parties contractantes.
A. La force obligatoire du contrat
Il y a force majeure lorsqu’un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et qui ne peut être évité par des mesures appropriées, empêche le débiteur d’exécuter son obligation (événement extérieur, imprévisible, irrésistible).
B. La force majeure
B. La force majeure
V. Les effets juridiques du contrat
Si l’une des parties ne remplit pas tout ou partie de ses obligations (par exemple, l’absence de livraison) ou les exécute mal (comme un retard de livraison), on parle d’inexécution du contrat.
C. L’inexécution du contrat
V. Les effets juridiques du contrat
• L’exécution forcée : • L’exception d’inexécution : • La résolution ou la résiliation :
• L’exécution forcée : consiste à contraindre l’autre contractant (débiteur) à réaliser son obligation. L’exécution forcée peut prendre la forme d’une exécution en nature (comme la saisie) ou d’une exécution par équivalent (des dommages-intérêts correspondant à la valeur des obligations qu’elle n’a pas exécutées).
• L’exception d’inexécution : lorsque le contrat est synallagmatique (chaque partie a des obligations), la partie qui n’a pas encore exécuté son obligation peut s’abstenir de le faire si son cocontractant n’a pas exécuté la sienne ou a refusé d’y procéder.
• La résolution ou la résiliation : pour les contrats à exécution instantanée, on parle de résolution. La résolution consiste à anéantir rétroactivement le contrat. Le contrat est censé n’avoir jamais existé et les parties sont remises dans l’état où elles étaient avant la conclusion du contrat.
Pour les contrats à exécution successive, on parle de résiliation : comme il n’est pas possible d’appliquer un anéantissement rétroactif, le contrat est anéanti (ne produira plus d’effet) pour l’avenir (par exemple, pour un contrat de travail).